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2205337 Généré par l'IA

Withdrawal of Mandamus Proceeding Following Provisional Card Issuance

Numéro de cause 2205337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the national private security council (CNAPS) to issue a provisional security agent card, following a prior order that suspended the refusal of renewal, or alternatively, to re-examine the situation. The CNAPS responded by noting it had already re-examined the matter and granted the provisional card as requested pending a final judgment. Consequently, the petitioner declared they were withdrawing their initial request, leading the administrative judge to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings without holding a hearing, as the matter had become moot due to the intervening compliance by the agency.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Mandamus Proceeding Following Provisional Card Issuance: The CNAPS responded by noting it had already re-examined the matter and granted the provisional card as requested pending a final judgment. Consequently, the petitioner declared they were withdrawing their initial request, leading the administrative judge to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings without holding a hearing, as the matter had become moot due to the intervening compliance by the agency.

Mots-clés

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procédure pendante émission de papiers-valeurs retrait de la requête conformité administrative absence injustifiée péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance) as ordered in Article 1 of the dispositive.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

This article provides the general framework cited by the judge for modifying or terminating measures ordered in summary proceedings following a new event, which encompasses the act of recording a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B, représenté par la Selarl Peneau et Douard, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer une carte professionnelle provisoire d'agent de sécurité jusqu'au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle a été suspendu par ordonnance du juge des référés du 16 septembre 2022 et cette ordonnance pour conserver un effet utile implique qu'il puisse se voir délivrer une carte provisoire afin de lui permettre de poursuivre son activité professionnelle dans l'attente du jugement au fond.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a procédé au réexamen de la situation du requérant et a décidé de lui accorder une carte professionnelle provisoire, valable jusqu'à l'intervention d'un jugement au fond.

Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête.

Vu :

- l'ordonnance n° 2204438 du 16 septembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 8 novembre 2022.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Rennes, le 4 novembre 2022.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.