Legislator Jurisprudence & Législation
2205334 Généré par l'IA

Employee v. Employer Regarding Exceptional Mobility Indemnity

Numéro de cause 2205334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sought annulment of a decision refusing payment of an exceptional mobility indemnity, arguing that although a relocation occurred due to a fire, the refusal was unlawful because the employer could not deduct another mobility allowance already received, and that the relocation constituted a definitive change of assignment. The court rejected the request for annulment and injunction because the employee failed to establish that the relocation resulting from the fire qualified as a "modernization operation" as required by the applicable decree for the exceptional mobility indemnity, rendering the specific grounds for refusal irrelevant to the legality of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee v. Employer Regarding Exceptional Mobility Indemnity: The court rejected the request for annulment and injunction because the employee failed to establish that the relocation resulting from the fire qualified as a "modernization operation" as required by the applicable decree for the exceptional mobility indemnity, rendering the specific grounds for refusal irrelevant to the legality of the challenged decision.

Mots-clés

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compétence spéciale en matière de contrats de travail circonstances exceptionnelles abandon d'emploi licenciement abusif absence injustifiée annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's claim (the main ground for the final order).

Article 2

This article orders the rejection of the public establishment's conclusions regarding costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the public establishment's claim for costs in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 11 mai 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines, des affaires médicales et des relations sociales de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole a refusé de lui verser la somme de 762,25 euros au titre de l'indemnité exceptionnelle de mobilité ;

2°) d'enjoindre à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole de régulariser sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a changé définitivement d'affectation ;

- l'administration ne peut légalement, après avoir attribué deux primes différentes, déduire du montant alloué au titre de l'indemnité exceptionnelle de mobilité celui octroyé au titre de l'indemnité exceptionnelle de frais de déplacement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole, représenté par Me Robillard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'existe pas et les conclusions à fin d'annulation sont dès lors dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

- les conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal et sont dès lors irrecevables ;

- les conclusions ont un objet différent de celui de la réclamation préalable et elles sont dès lors irrecevables ;

- en tout état de cause, l'indemnité accordée en 2021 ne repose sur aucun fondement textuel et Mme A n'était pas éligible à l'indemnité exceptionnelle de mobilité prévue par le décret du 20 avril 2001.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2001-353 du 10 avril 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemaire,

- les conclusions de M. Huguen, rapporteur public,

- et les observations de Me Robillard, avocat de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, infirmière diplômée d'État à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole, est affectée à l'unité Lasègue, pôle de psychiatrie, de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole. À la suite d'un incendie survenu le 23 janvier 2021, cette unité située à Armentières a été délocalisée à Seclin, initialement pour une durée de neuf mois. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 mai 2022 par laquelle la directrice des relations humaines, des affaires médicales et de la formation continue de cet établissement a refusé de lui verser la somme de 762,25 euros au titre de l'indemnité exceptionnelle de mobilité prévue par le décret du 20 avril 2001.

Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 avril 2001, instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires () en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et concernés par une opération de modernisation entraînant un changement de lieu de travail bénéficient, dans les conditions prévues par le présent décret, d'une indemnité exceptionnelle de mobilité. / () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Constituent des opérations de modernisation au sens de l'article 1er ci-dessus : / - les opérations liées à des réorganisations d'établissements sanitaires ou de l'un ou plusieurs de leurs services, approuvées par le directeur général de l'agence régionale de santé, cohérentes avec le schéma régional d'organisation des soins et figurant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ; / () / La décision de financement précise, pour chaque établissement, le ou les services ainsi que, par catégorie professionnelle, le nombre d'agents concernés par l'opération ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité () versés aux agents concernés par l'établissement sont remboursés à ce dernier : / - par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour les établissements mentionnés aux 1 et 7 du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; / () ". Aux termes de cet article L. 1435-8 du code de la santé publique : " Un fonds d'intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant : / () / 4° À l'efficience des structures sanitaires et médico-sociales et à l'amélioration des conditions de travail de leurs personnels ; / () ".

3. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2022, Mme A se borne à faire valoir qu'elle a changé définitivement d'affectation et que, si une indemnité exceptionnelle d'un montant de 200 euros net par mois lui a été accordée de février 2021 à octobre 2021, l'administration ne peut pas légalement refuser, pour ce motif, de lui verser l'indemnité exceptionnelle de mobilité prévue par le décret du 20 avril 2001, qui en est distincte. Toutefois, alors que la requérante ne conteste pas que le déménagement de l'activité de l'unité Lasègue sur le site de Seclin ne constituait pas une opération de modernisation au sens des dispositions précitées des articles 1er et 2 du décret du 20 avril 2001 et que, pour cet unique motif, elle ne pouvait pas légalement prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue par ces dispositions, les circonstances dont elle se prévaut sont par elles-mêmes dépourvues de toute incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement à cet établissement de la somme qu'il demande à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lemaire, président,

- Mme Courtois, première conseillère,

- Mme Célino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

signé

C. COURTOISLe président-rapporteur,

signé

O. LEMAIRE

La greffière,

signé

P. CARPENTIER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,