Spouse and Child Visa Refusal Annulment Based on Authenticity of Civil Status Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought annulment of a decision by the review commission that upheld the refusal to issue long-stay visas for family reunification to the spouse and minor child of a resident foreigner, based on doubts regarding the authenticity of submitted foreign civil status documents, particularly concerning the marriage and birth certificates. The court annulled the commission's decision, reasoning that although the administrative investigation raised concerns about the formal validity of the documents from the country of origin, the applicants successfully established the familial links through the mechanism of *possession d'état*, evidenced by prior asylum application declarations, consistent biographical data on other documents, financial transfers over several years, joint tax documentation, and school/mayoral certificates confirming the parent-child relationship. Consequently, the court ordered the Ministry of the Interior to issue the requested visas within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, Article 1er, Article 2; Spouse and Child Visa Refusal Annulment Based on Authenticity of Civil Status Documents: The court annulled the commission's decision, reasoning that although the administrative investigation raised concerns about the formal validity of the documents from the country of origin, the applicants successfully established the familial links through the mechanism of *possession d'état*, evidenced by prior asylum application declarations, consistent biographical data on other documents, financial transfers over several years, joint tax documentation, and school/mayoral certificates confirming the parent-child relationship. Consequently, the court ordered the Ministry of the Interior to issue the requested visas within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly applies the court's decision to annul the administrative commission's ruling.
This article orders the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visas.
This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2022, M. D C et Mme E B, agissant en leur nom et au nom de l'enfant mineure A D, représentés par Me Cukier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 avril 2020 de l'autorité diplomatique française au Bangladesh refusant de délivrer à Mme E B et à l'enfant Aysha D des visas d'entrée et de long séjour en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer les visas sollicités, et à titre subsidiaire de réexaminer les demandes de délivrance de visas ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas réunie en étant régulièrement composée ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'identité et le lien de famille de Mme B et de l'enfant Aysha D avec M. C sont établis par leurs actes de naissance, la copie d'un acte de mariage et par les éléments de possession d'état.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né en 1970 et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a obtenu une autorisation de regroupement familial du préfet de l'Essonne le 25 mars 2019 afin de faire venir Mme E B épouse C et Mme A D présentées comme son épouse et sa fille. Par un jugement n° 2107014 du 6 janvier 2022 le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 avril 2021 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement irrecevable le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dacca refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme B et à l'enfant Aysha D. Sur injonction prononcée par le tribunal, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a réexaminé les recours des intéressées et, par une décision du 16 février 2022, les a rejetés à nouveau, confirmant les refus de délivrance de visas. Par leur requête, M. C et Mme B demandent au tribunal d'annuler la nouvelle décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que celle-ci a rejeté le recours formé devant elle aux motifs que les liens familiaux entre les demanderesses de visa et M. C n'étaient pas établis, que le maintien de ces liens entre les demanderesses de visas et M. C n'était pas démontré et que la demande de regroupement familial avait été effectuée tardivement.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. S'agissant du lien de filiation entre les demanderesses de visa et M. C, la commission relève que " les certificats de naissance et de mariage présentés à l'appui des demandes de visa de Mmes E B et Aysha D ne sont pas conformes à la législation locale " et que " les actes de naissance et de mariage des époux ne figurent dans aucun registre d'état civil bangladais ".
5. Il ressort du rapport d'enquête établi le 22 octobre 2019 pour l'autorité diplomatique française au Bangladesh, portant sur l'examen et la vérification de l'authenticité des documents produits par les demanderesses de visas, que le " Nikha Nama ", ou contrat de mariage, produit par les intéressés n'a pas été reconnu comme authentique aux motifs, notamment, que le kazi (cadi), agent en charge de la tenue des registres d'état civil, n'a pu montrer à l'enquêteur, dont l'identité et la qualité ne sont pas précisées dans le rapport, le registre original dans lequel le document a été classé. Le rapport indique que, selon le kazi, ce registre aurait été détruit lors d'une brusque inondation en 2008, mais que le kazi n'a pu expliquer comment une copie a pu être délivrée en 2013 sans trace de l'acte original. Le rapport relève également que le kazi n'a obtenu sa licence qu'en 2002 et n'a pu, dès lors, officialiser le mariage en 1998. S'agissant des extraits de registres d'actes de naissance datés du 28 septembre 2019 pour celui concernant M. D, du 22 juillet 2012 pour celui concernant Mme B et du 4 novembre 2012 pour celui concernant l'enfant Aysha D, le rapport d'enquête relève notamment qu'ils ont été officiellement émis par l'officier d'état civil bangladais mais ne peuvent être tenus pour authentiques dès lors qu'aucun exemplaire original du registre de naissance n'a pu être examiné par l'enquêteur.
6. Cependant, M. C, qui séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte pluriannuelle de séjour après s'être vu refuser l'octroi du droit d'asile en 2013, verse à l'appui de ses écritures la copie de son formulaire de demande d'asile complété au mois de septembre 2009 dont il ressort qu'il a déclaré être marié à Mme E B, née le 5 février 1981 à Barisal, depuis le 15 juin 1997 et être le père de l'enfant Aysha D née le 13 avril 2009. Il ressort des documents intitulés " acte de naissance " produits pour Mme B et pour l'enfant Aysha D et des passeports des intéressées que ceux-ci comportent des mentions biographiques identiques entre elles et en cohérence avec les déclarations de M. C. Les requérants produisent des récépissés de virement d'argent de M. C D à Mme E B datés des années 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 et 2022 ainsi qu'un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2019 dressé de façon commune " pour M. D C ou Mme B E ". Ils versent également au dossier deux certificats d'inscription scolaire datés des mois de septembre 2019 et octobre 2020 d'après lesquels l'enfant Aysha D est la fille de M. C D et Mme E B et, au surplus, une attestation du 1er septembre 2021 du maire d'une des municipalités du district de résidence des demanderesses certifiant que l'enfant Aysha D est la fille de M. C D et Mme E B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de considérer les liens familiaux de Mme B et de l'enfant Aysha D avec M. C comme établis par le mécanisme de la possession d'état.
7. En second lieu, le motif tiré du caractère tardif de la demande de regroupement familial, dix ans après l'entrée en France du requérant, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C n'a été titulaire d'une carte demande séjour pluriannuelle qu'à compter de l'année 2017, n'est pas de nature à justifier les refus de visas confirmés par la commission. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les liens familiaux entre M. C et son épouse et leur fille auraient été interrompus.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 16 février 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B et à l'enfant Aysha D les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. L'Etat étant partie perdante à la présente instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement d'une somme de 1 200 euros aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 16 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme E B et à l'enfant Aysha D les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,