Legislator Jurisprudence & Législation
2205330 Généré par l'IA

Refusal of Long-Stay Return Visas Upheld After Lapse of Prior Authorization

Numéro de cause 2205330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request to annul the implicit decision by the commission rejecting an appeal against the consular refusal to grant long-stay "return" visas to a foreign national and her two children, affirming that the grounds for rejection were sound. The court found the claim of insufficient motivation invalid because the applicant did not request the grounds for the implicit rejection and confirmed the primary basis for the refusal was the applicants' failure to demonstrate a right to reside in France at the time of application, noting that the prior family reunification authorization had lapsed due to their departure from France and failure to enter within the required time frame, and that the unverified explanation for their prolonged absence did not constitute a special circumstance justifying the requested visas as a favor.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme E est rejetée; Refusal of Long-Stay Return Visas Upheld After Lapse of Prior Authorization: The court found the claim of insufficient motivation invalid because the applicant did not request the grounds for the implicit rejection and confirmed the primary basis for the refusal was the applicants' failure to demonstrate a right to reside in France at the time of application, noting that the prior family reunification authorization had lapsed due to their departure from France and failure to enter within the required time frame, and that the unverified explanation for their prolonged absence did not constitute a special circumstance justifying the requested visas as a favor.

Mots-clés

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regroupement familial visa droit au retour décision étrangère ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the rejected claim regarding the award of costs, as the claim itself was rejected.
article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L.
article R. 421-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée
This order rejects the main substance of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

This order rejects the main substance of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the rejected claim regarding the award of costs, as the claim itself was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, Mme B E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants A et D C, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 10 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à Mme E et aux enfants A et D C des visas de long séjour " retour en France " ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur faire délivrer les visas sollicités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F,

- et les conclusions de M. Barès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, ressortissante marocaine, a déposé une demande de visa de long séjour de retour en France pour elle-même et pour ses deux enfants, A et D C. Ces demandes ont été rejetées par des décisions de l'autorité consulaire française à Rabat. Le recours formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 10 mars 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours aurait informé Mme E de ce qu'en l'absence de réponse expresse de sa part, sa décision serait réputée fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire. Il n'en ressort pas davantage que l'intéressée aurait demandé à ce que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de la commission de recours. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

4. En second lieu, il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que les demandeurs de visa ne justifiaient pas, à la date de la demande de visa, d'un droit au séjour en France.

5. Aux termes de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour. " En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour.

6. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 421-28 du même code, relatif à la procédure de regroupement familial : " Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire après réception de la décision du préfet / La demande de visa est formulée dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la notification au demandeur de la décision du préfet. L'autorisation de regroupement familial est réputée caduque si l'entrée de la famille sur le territoire français n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a accepté, par une décision du 25 novembre 2019, la demande de regroupement familial présentée par M. C en faveur de sa conjointe, Mme E, et de l'enfant A C. Des visas valables du 1er avril au 30 juin 2020 ont été délivrés aux intéressées, qui sont arrivées en France le 20 juillet 2020. Le 3 septembre 2020, Mme E a donné naissance à son deuxième enfant, D C. Le 20 septembre 2020, Mme C et ses deux enfants sont retournés au Maroc, sans avoir entamé les démarches relatives à leur installation en France au titre du regroupement familial.

8. Il est constant que la requérante n'était titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité, ni même périmé, à la date de dépôt des demandes de visa de long séjour " retour en France " le 12 octobre 2021, plus d'un an après son départ pour le Maroc accompagnée de ses deux enfants. Ces demandes ont par ailleurs été déposées postérieurement à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 25 novembre 2019. Si Mme E soutient avoir dû retourner au Maroc en urgence au motif que sa mère avait contracté la Covid-19 et a souhaité rester auprès d'elle en raison de sa fragilité psychologique à l'époque, ces explications, qui ne sont étayées d'aucun justificatif, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une situation particulière justifiant la délivrance, par une mesure de faveur, des visas de retour sollicités. Il appartient à M. C de déposer une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de sa conjointe et de leurs deux enfants afin de permettre, le cas échéant, leur entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent donc qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.

Le rapporteur,

T. F

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. LE DUFF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,