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2205329 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Schedule Residency Permit Appointment

Numéro de cause 2205329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application, arguing that repeated attempts since September 2021, including several in 2022, had been futile, thus establishing the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that the administrative authority has an obligation to grant the petitioner a meeting within a reasonable time to examine his right to stay, and despite the defense citing a high volume of similar requests, it ordered the prefect to set an appointment date before August 1, 2022, while provisionally granting the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Ordered to Schedule Residency Permit Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that the administrative authority has an obligation to grant the petitioner a meeting within a reasonable time to examine his right to stay, and despite the defense citing a high volume of similar requests, it ordered the prefect to set an appointment date before August 1, 2022, while provisionally granting the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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requête en nomination autorisation provisoire moment du dépôt demande adressée à l'autorité assistance judiciaire gratuite assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2

Injonction au préfet du Rhône de fixer une date de rendez-vous à M. A.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Base juridique utilisée pour ordonner les mesures utiles en référé (implicit in Article 2).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Base légale pour l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une date de convocation avant 15 jours en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'urgence est constituée du fait de l'impossibilité durable dans laquelle il s'est trouvé de prendre rendez-vous en préfecture, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'urgence n'est pas constituée et que la demande se heurte à la présentation concurrente d'un nombre important de demandes analogues.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Eu égard au droit de M. A de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de lui fixer un rendez-vous en vue de le recevoir et de procéder le cas échéant à l'enregistrement de la demande de titre de séjour qu'il entend déposer dans un délai raisonnable. Alors que les démarches engagées par le requérant en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux ont été engagées au mois de septembre 2021 et que M. A justifie des démarches réitérées qu'il a vainement entreprises, en particulier aux mois de mai, juin et juillet 2022, en vue de se voir fixer un rendez-vous, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'y fasse obstacle la circonstance opposée en défense que l'intéressé séjournerait irrégulièrement en France, de faire injonction au préfet du Rhône de fixer avant le 1er août 2022 une date de rendez-vous à M. A en vue du dépôt dans un délai raisonnable de sa demande de titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

3. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont il est fait état, il y a lieu de faire application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 :Il est enjoint au préfet du Rhône de fixer avant le 1er août 2022 une date de rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 20 juillet 2022.

Le juge des référés,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.