Driver's License Suspension Appeal for Alcohol Offense and Evasion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought annulment of a twelve-month driver's license suspension imposed by the prefect following a positive roadside alcohol test, alleging issues with competency, procedure (lack of retention notice), and error of assessment regarding her professional and personal situation. The Tribunal rejected the claim, finding that the prefectural official possessed a valid signature delegation, thus disposing of the competency argument, and reasoned that the applicant's refusal to submit to testing and subsequent flight excused the failure to issue a formal retention notice, while the seriousness of driving while intoxicated and fleeing justified the one-year suspension as a proportionate measure not vitiated by error of appreciation despite professional consequences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 224-2 du code de la route, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Appeal for Alcohol Offense and Evasion: The Tribunal rejected the claim, finding that the prefectural official possessed a valid signature delegation, thus disposing of the competency argument, and reasoned that the applicant's refusal to submit to testing and subsequent flight excused the failure to issue a formal retention notice, while the seriousness of driving while intoxicated and fleeing justified the one-year suspension as a proportionate measure not vitiated by error of appreciation despite professional consequences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request in its final order.
This provision served as the substantive basis for upholding the prefecture's decision to suspend the driving license for twelve months.
This article governs the potential allocation of legal costs, although no explicit order regarding costs was made in the dispositive other than the rejection of the claim for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme E A, représentée par Me Maingot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 6 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucun avis de rétention ne lui a été communiqué ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation professionnelle et personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 18 mars 2024 présenté par Mme A n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été contrôlée le 6 mars 2022 à 00 h 40 positive à l'alcool. Par un arrêté du 8 mars 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Haute-Savoie a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
2. La décision attaquée a été signée par Mme C D, cheffe du pôle sécurité routière de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture qui lui donnait compétence pour signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / 2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou () si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en (), de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, () et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a refusé de se soumettre au contrôle et a pris la fuite au volant de son véhicule, empêchant ainsi toute remise d'un avis de rétention. Par ailleurs, l'arrêté litigieux lui a été notifié le 8 mars 2022 par officier de police judiciaire. Cet arrêté était motivé et contenait toutes les indications utiles sur les voies et délais de recours et les conditions de restitution de son permis. Mme A n'a ainsi été privée d'aucune garantie.
5. En dernier lieu, comme il a été dit au point précédent, Mme A conduisait en état d'ivresse manifeste, a refusé de se soumettre au contrôle et a commis un délit de fuite. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de l'infraction commise et au danger que ce comportement de conduite créé pour elle-même, les forces de l'ordre et tous les usagers de la route, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Haute-Savoie, a, par l'arrêté contesté, prononcé pour une durée de douze mois la suspension de la validité de son permis de conduire sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, sans que la requérante ne puisse se prévaloir des conséquences de cette mesure sur son activité professionnelle ou sa vie privée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le président,
J-P. BLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205328