Legislator Jurisprudence & Législation
2205328 Généré par l'IA

Municipality Ordered to Pay Costs Despite Applicant's Withdrawal of Environmental Report Request

Numéro de cause 2205328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision refusing communication of environmental reports concerning soil pollution at a construction site and requested an injunction compelling the municipality to release the documents, along with costs. The applicant raised several grounds, including the mayor's lack of authority to represent the commune and the municipality's insufficient justification for withholding the documents. The court acknowledged the applicant's subsequent, unambiguous withdrawal of his request; however, given the circumstances, particularly the applicant's prior request for documents before the administrative commission on a collective's behalf, the court ordered the municipality to pay the applicant €1,200 under administrative justice code provisions for costs while rejecting the municipality's counterclaim for costs against the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 124-6 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Ordered to Pay Costs Despite Applicant's Withdrawal of Environmental Report Request: The applicant raised several grounds, including the mayor's lack of authority to represent the commune and the municipality's insufficient justification for withholding the documents. The court acknowledged the applicant's subsequent, unambiguous withdrawal of his request; however, given the circumstances, particularly the applicant's prior request for documents before the administrative commission on a collective's behalf, the court ordered the municipality to pay the applicant €1,200 under administrative justice code provisions for costs while rejecting the municipality's counterclaim for costs against the applicant.

Mots-clés

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frais administratifs coût environnemental commandement de payer autorités communales coût de la construction amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the municipality to pay costs to M. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2022, 7 février et

15 mars 2024, M. B C, représenté par le cabinet d'avocats Valadou-Josselin

et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Roscoff a refusé de lui communiquer l'intégralité des rapports référencé HPC-18210122 daté du 21 décembre 2021 traitant de la pollution du terrain sur lequel est projeté la construction, référencé HPC-18210124 daté de 2022 préconisant des mesures pour la prise en charge de la pollution et celui transmis à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne (DREAL) sur la construction de la cale, ainsi que les informations complémentaires que la DREAL a réclamées ;

2°) d'enjoindre au maire de Roscoff de procéder à la communication de l'intégralité des rapports référencé HPC-18210122 daté du 21 décembre 2021 traitant de la pollution du terrain sur lequel est projeté la construction, référencé HPC-18210124 daté de 2022 préconisant des mesures pour la prise en charge de la pollution et celui transmis à la DREAL sur la construction de la cale, ainsi que les informations complémentaires que la DREAL a réclamées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification du jugement en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roscoff la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire de la commune de Roscoff n'a pas qualité pour agir au nom de la commune dans la présente instance puisque le conseil municipal ne lui a pas délégué cette possibilité ;

- le collectif de Penn-Al-Leur n'a pas de personne morale puisqu'il n'a pas de statut ; en sollicitant les documents administratifs et l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), il n'a pas pu agir qu'au nom de celui-ci, de telle sorte que sa demande ne peut être qu'individuelle ;

- aucune notification n'a été réalisée conformément aux prescriptions de l'article

L. 124-6 du code de l'environnement ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- il est en droit de solliciter la communication des documents ;

- la commune de Roscoff ne démontre pas les atteintes qui pourraient être portées à la procédure juridictionnelle en cours ;

- la rétention des informations environnementales par la commune de Roscoff n'est déterminée que par un seul but à savoir cacher la réalité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier, 23 février et 29 mars 2024, la commune de Roscoff, représentée par le cabinet d'avocats Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au non-lieu à statuer, et, à défaut, au rejet de la requête et de mettre à la charge de M. C à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique à la mairie sur rendez-vous et sur son site internet ;

- la requête est irrecevable, faute pour M. C, d'avoir respecté la saisine préalable obligatoire pour avis de la CADA en application de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, M. C déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Roscoff la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

-et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que la requête a été formée par M. C qui a présenté une demande de communication des documents litigieux devant la CADA en son nom pour le collectif de Penn-Al-Leur, il a lieu de mettre à la charge de la commune de Roscoff la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu sur le fondement des mêmes dispositions de rejeter la demande formée par la commune de Roscoff tendant à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.

Article 2 : Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Roscoff la somme de 1 200 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Roscoff.

Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le magistrat désigné,

signé

P. A Le greffier,

signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.