Prefect v. Municipal Council Election Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought the annulment of the election of two deputy mayors in a municipality where a council member had resigned, resulting in an incomplete municipal council. The court ruled that, pursuant to the relevant electoral code, the election of two deputy mayors without first holding supplementary elections to complete the council was contrary to the law, because the reduction in membership required prior complementary elections before filling the vacant deputy positions, thus leading to the annulment of the elections for the two deputy mayor positions held during the council session.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Municipal Council Election Annulment: The court ruled that, pursuant to the relevant electoral code, the election of two deputy mayors without first holding supplementary elections to complete the council was contrary to the law, because the reduction in membership required prior complementary elections before filling the vacant deputy positions, thus leading to the annulment of the elections for the two deputy mayor positions held during the council session.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the elections, which is the final decision based on the breach of Article L. 2122-8 of the general code of territorial collectivities.
This provision was the substantive legal ground relied upon in the reasoning to justify the annulment of the elections.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 18 octobre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor demande au tribunal d'annuler l'élection de M. D E et de Mme A B respectivement aux postes de 3ème et 4ème adjoints au maire de Moncontour qui s'est déroulée le 3 octobre 2022.
Il soutient que :
- cette élection aurait dû être précédée d'élections partielles complémentaires pour compléter le conseil municipal, qui ne compte plus que 14 membres depuis le 13 juillet 2022 ;
- ces élections n'ont pas fait formellement l'objet d'un procès-verbal des opérations mais d'une simple délibération.
La commune de Moncontour a transmis procès-verbal des élections le 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales : " () Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. () / Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. / () Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres ".
2. Il résulte de l'instruction, en premier lieu, qu'une conseillère municipale de la commune de Moncontour a démissionné de ses fonctions le 13 juillet 2022 et en deuxième lieu, que lors sa séance du 3 octobre 2022, le conseil municipal a, d'une part, décidé de ne pas maintenir la 3ème adjointe dans ses fonctions à la suite du retrait de ses délégations par arrêté n° 20022-099 de la mairesse de la commune, d'autre part, créé un poste de quatrième adjoint et enfin, a procédé à l'élection de M. D E et de Mme A B respectivement aux postes de 3ème et 4ème adjoints. Or, avant d'élire ces deux adjoints au maire, il était nécessaire, le conseil municipal étant incomplet, de procéder à des élections complémentaires préalables pour le compléter. Ainsi, le grief tiré de la méconnaissance de dispositions précitées de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre grief invoqué, d'annuler en conséquence l'élection des deux adjoints au maire lors de la séance du conseil municipal du 3 octobre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Les élections de M. D E et de Mme A B respectivement aux postes de 3ème et 4ème adjoints au maire de Moncontour sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Côtes-d'Armor, à M. D E, à Mme A B et à la commune de Moncontour.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, où siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le président rapporteur,
signé
N. CL'assesseur le plus ancien,
signé
A. Allex
La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.