Claimant Seeks Total Annulment of Partial Remission of Overpaid Welfare Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the total annulment of a decision granting only a partial remission of an overpayment debt related to social welfare benefits, arguing financial inability to cover the remaining balance of €330.85 from an original debt of €1,654.23, which arose because the claimant failed to declare her daughters' income. The administrative court reasoned that while the debt stemmed from undeclared income, the benefit administrator accepted the claimant's good faith and therefore she was eligible for a partial or total remission based on precariousness. However, the court found that the claimant failed to provide sufficient evidence to justify a greater remission than the partial amount already granted by the prior decision, leading to the rejection of her request for total remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Claimant Seeks Total Annulment of Partial Remission of Overpaid Welfare Benefits: The administrative court reasoned that while the debt stemmed from undeclared income, the benefit administrator accepted the claimant's good faith and therefore she was eligible for a partial or total remission based on precariousness. However, the court found that the claimant failed to provide sufficient evidence to justify a greater remission than the partial amount already granted by the prior decision, leading to the rejection of her request for total remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim.
Cited to justify the designation of the reporting judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace lui a octroyé une remise gracieuse partielle de son indu de revenu de solidarité active laissant à sa charge la somme de 330,85 euros.
Mme D soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme D une dette de 1 654,23 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de juin 2020 à février 2022. Mme D a sollicité la remise gracieuse de sa dette. La caisse d'allocations familiales lui a octroyé une remise partielle de cette dette laissant à sa charge la somme de 330,85 euros par décision du 5 juillet 2022. Par le présent recours, Mme D demande l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse, provient de ce qu'elle n'a pas déclaré les revenus de ses filles B et A. Cette situation a été mise à jour par un agent assermenté dans son rapport du 29 mars 2022 qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Cependant la caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse partielle ou totale de sa dette en fonction de sa situation de précarité. Si la requérante fait valoir qu'elle est dans une situation financière difficile, elle n'apporte aucun élément pour justifier que lui soit remis une somme plus importante que celle qui lui a déjà été remise par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin par décision du 5 juillet 2022 sur sa dette d'indu de revenu de solidarité active. Par suite elle n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1. La requête de Mme D est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205326