License Annulment Over Point Deductions Without Prior Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions invalidating their driving license due to zero points, arguing the mandatory prior information regarding point deductions under the highway code was not provided for multiple infractions. The court noted that the point deduction for one specific infraction was already retroactively restored, rendering that part of the claim moot. Regarding the remaining claims, the court ruled that for infractions recorded electronically where the driver refused to sign, the official notation of "refusal to sign" on the machine-generated record satisfied the legal requirement for prior information, and similarly, for an automatic radar offense where the fine was paid, the record of payment on the comprehensive information statement sufficed as proof of notification, leading to the rejection of the annulment requests for the remaining point deductions and the associated decision of license invalidation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; License Annulment Over Point Deductions Without Prior Notice: The court noted that the point deduction for one specific infraction was already retroactively restored, rendering that part of the claim moot. Regarding the remaining claims, the court ruled that for infractions recorded electronically where the driver refused to sign, the official notation of "refusal to sign" on the machine-generated record satisfied the legal requirement for prior information, and similarly, for an automatic radar offense where the fine was paid, the record of payment on the comprehensive information statement sufficed as proof of notification, leading to the rejection of the annulment requests for the remaining point deductions and the associated decision of license invalidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning regarding the request for costs, although the request was ultimately denied in the body of the text (point 8).
This article rejects the remaining claims of the request.
This article states that there is no longer any need to rule on the conclusions relating to the point deduction following the offense of July 30, 2018.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. A B, représenté par Me Descamps, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée "'48SI'" du ministre de l'intérieur du 12 mars 2022 emportant l'invalidation de son permis de conduire ainsi que l'ensemble des décisions de pertes de points sur le capital de son permis de conduire.
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans le délai de trois mois, à compter de la signification de la présente ordonnance';
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2'000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'ensemble des décisions 48 ont été prises en méconnaissance du respect de l'information préalable prévue aux article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer sur les seules conclusions dirigées contre la décision de retrait d'un point suite à l'infraction commise 30 juillet 2018, et au rejet du surplus.
Il fait valoir qu'à concurrence de ce surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route';
- le code justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 18 mai 2018, 15 mai 2018, 30 juillet 2018, 7 janvier 2019, 28 janvier 2021 et 26 aout 2021 et la décision du 12 mars 2022'par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde nul du capital de points.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort du relevé d'information intégral daté du 10 juin 2022 produit en défense par le ministre de l'intérieur, que le point retiré de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 30 juillet 2018 lui a été restitué. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points en date du 30 juillet 2018.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S'agissant des infractions commises les 15 mai 2018, 7 juillet 2019 à 11 h 20 et 11 h 21, 28 janvier 2021 et 26 août 2021
4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
5. Il résulte de l'instruction que ces infractions ont été constatées par un procès-verbal dressé avec appareil électronique sécurisé. M. B a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles il lui a été proposé de signer. Celui-ci ayant refusé, l'agent verbalisateur a apposé la mention "'refus de signer'" qui dispose de la même valeur probante que la signature.
S'agissant de l'infraction commise le 18 mai 2018
6. Dans le cas d'une infraction constatée par un radar automatique et ayant fait l'objet d'un paiement forfaitaire, la preuve de la délivrance de l'information préalable est apportée par la mention, sur le relevé d'information intégral, de ce paiement.
7. Il ressort du relevé d'information intégral que l'infraction commise le 18 mai 2018 a été relevée par radar automatique, ainsi que l'atteste la mention "'CNT-CSA'", que M. B s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable prévu aux articles L. 223-3 et R. 223-3 doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision de retrait de points suite à l'infractions du 30 juillet 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Van MuylderLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.