Legislator Jurisprudence & Législation
2205324 Généré par l'IA

Afghan National v. French Authorities Regarding Asylum Transfer Order Renewal

Numéro de cause 2205324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual of Afghan nationality, who had previously applied for asylum in Bulgaria and was subject to a final transfer decision to Bulgaria, challenged the second renewal of his forty-five-day administrative residence order intended to facilitate this transfer. The court rejected the challenge, reasoning that the individual's sole argument—a reluctance to return to Bulgaria (a country he argued was geographically close to the conflict in Ukraine and where he allegedly lacked adequate medical care)—was irrelevant because he did not contest that he could not immediately leave France nor that the execution of the transfer decision remained a reasonable prospect, meaning the challenged order served a legitimate purpose under the relevant articles of the code concerning aliens' entry, stay, and asylum rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Afghan National v. French Authorities Regarding Asylum Transfer Order Renewal: The court rejected the challenge, reasoning that the individual's sole argument—a reluctance to return to Bulgaria (a country he argued was geographically close to the conflict in Ukraine and where he allegedly lacked adequate medical care)—was irrelevant because he did not contest that he could not immediately leave France nor that the execution of the transfer decision remained a reasonable prospect, meaning the challenged order served a legitimate purpose under the relevant articles of the code concerning aliens' entry, stay, and asylum rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
asile pour ressortissants afghans droit d'asile nationalité entrée dans un pays demande d'asile d'un éthiopien inexigibilité du renvoi en Afghanistan

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This order rejects the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the legal basis for assigning residence pending determination of the responsible state for examining an asylum application, which is the context of the contested decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. D C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Moulin, représentant M. C, qui a fait valoir que M. C ne veut pas retourner en Bulgarie, qui est un pays proche de l'Ukraine, qui est actuellement en guerre, et où il a été malade et n'a pas bénéficié d'une prise en charge médicale adaptée ;

- les explications de M. C, assisté de Mme A, interprète.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, qui est de nationalité afghane, est entré en France irrégulièrement le 25 mars 2022 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, le 7 avril 2022, auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait déjà sollicité l'asile en Bulgarie, les autorités françaises ont saisi leurs homologues bulgares d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, que celles-ci ont accueillie favorablement le 28 mai 2022. Par un arrêté du 4 août 2022, désormais définitif, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. C à destination des autorités bulgares. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois. Au terme de cette durée et par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé au renouvellement de cette mesure pour une durée de 45 jours. Par l'arrêté attaqué du 19 octobre 2022, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, le préfet a procédé au second renouvellement de la mesure initiale d'assignation à résidence.

2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () "/

3. Il ressort des pièces du dossier, que M. C fait uniquement valoir qu'il ne désire pas retourner en Bulgarie. Il ne conteste pas ne pas pouvoir quitter immédiatement le territoire français ni que l'exécution de la décision de transfert du 4 août 2022, dont il fait l'objet, demeure une perspective raisonnable. Par suite, il ne conteste pas utilement l'arrêté attaqué qui n'a pas pour objet de l'éloigner à destination de la Bulgarie. Sa requête doit donc être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

E. BLe greffier,

signé

M-A. Vernier

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.