Refugee Status Annulment Refused for Lack of Proof of Statelessness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a decision refusing the applicant refugee status as an apatride, based on the assertion that the decision was made by an incompetent authority and constituted a factual error regarding his lack of nationality under the New York Convention, was rejected by the Tribunal. The court found that the signatory possessed the requisite delegation of authority, and furthermore, the applicant failed to substantiate his claim of statelessness by demonstrating he was not considered a national by any state, particularly Montenegro, as he did not establish that he had undertaken persistent and diligent steps to secure recognition of Montenegrin nationality that were definitively refused by the competent authorities. Consequently, the claims for annulment and injunction were dismissed, and the request for costs against the State was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refugee Status Annulment Refused for Lack of Proof of Statelessness: The court found that the signatory possessed the requisite delegation of authority, and furthermore, the applicant failed to substantiate his claim of statelessness by demonstrating he was not considered a national by any state, particularly Montenegro, as he did not establish that he had undertaken persistent and diligent steps to secure recognition of Montenegrin nationality that were definitively refused by the competent authorities. Consequently, the claims for annulment and injunction were dismissed, and the request for costs against the State was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in its final decision to reject the applicant's request.
This article is cited in the dispositive section for the notification of the judgment.
Cited in the dispositive section regarding the rejection of costs against the State.
Cited in the dispositive section regarding the rejection of costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2022 et 2 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de lui reconnaître la qualité d'apatride dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et des stipulations de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides dès lors qu'il n'est pas de nationalité monténégrine, que ses deux parents sont apatrides et qu'il ne peut prétendre à aucune autre nationalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le directeur général de l'OFPRA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive ;
- les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jaur, première conseillère,
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- et les observations de Me Verhaeghen substituant Me Gommeaux, avocate de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, qui déclare être né le 3 mai 1990 à Ivangrad sur le territoire de l'ancienne République fédérale de Yougoslavie et de l'actuel Monténégro, expose qu'après avoir quitté son pays d'origine avec ses parents, il s'installe définitivement en France en 2004. Il a déposé, le 6 mai 2020, une demande de reconnaissance du statut d'apatride. Par une décision du 19 octobre 2021, dont M. D demande l'annulation, le directeur général de l'OFPRA a refusé de lui accorder ce statut.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, la décision litigieuse a été signée par Mme B A, cheffe du bureau de l'apatridie en vertu d'une délégation consentie par le directeur général de l'OFPRA par une décision du 9 septembre 2021 publiée sur le site internet de l'Office le 15 septembre suivant, à l'effet de signer tous actes individuels pris en application, notamment, de l'article L. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente Convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel.
4. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride présentée par M. D, l'OFPRA s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait produit dans le cadre de sa demande d'asile, la copie d'un acte de naissance serbo-monténégrin au nom de C D, délivré à Berane le 23 avril 2006 ou 2009 (année illisible), laquelle révèle que l'intéressé possédait, à la date de délivrance, la nationalité serbo-monténégrine. L'OFPRA a également relevé que l'intéressé ne démontrait pas qu'il avait entrepris des démarches auprès des autorités monténégrines compétentes en matière de nationalité et que celles-ci auraient refusé de donner suite à ses demandes.
5. Pour contester la décision de l'OFPRA, M. D se borne à soutenir que ses parents n'ont pas pu se voir attribuer la nationalité monténégrine et à verser un certificat de transfert du corps de son père, du consul général du Monténégro à Francfort en Allemagne comportant la mention " inconnue " dans le champ de la nationalité. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir que le requérant serait la personne concernée par l'acte de naissance et ce, alors qu'il ne justifie pas avoir entrepris les démarches qu'il allègue avoir accomplis auprès des autorités monténégrines pour obtenir l'original de son acte de naissance.
Par ailleurs, si M. D se prévaut d'un certificat délivré par la section consulaire de l'ambassade du Monténégro en France du 22 mars 2011 indiquant qu'il n'est pas reconnu en tant que ressortissant monténégrin et un certificat de transfert du corps de son père, du consul général du Monténégro à Francfort en Allemagne du 12 novembre 2021, comportant la mention " inconnue " dans le champ de la nationalité, ce document, qui n'avait pas pour objet de mentionner la nationalité de l'intéressé est peu probant, alors que le requérant a déclaré lui-même que son père avait obtenu un passeport monténégrin.
De même, l'absence d'inscription sur le registre de la commune où il indique être né ou l'absence de délivrance d'un laisser-passer consulaire après une décision d'éloignement en 2011 ne sont pas, à eux-seuls, de nature à démontrer que cet Etat refuse de le reconnaître comme l'un de ses ressortissants. En outre, il ne produit pas le contenu des sollicitations qu'il a effectuées auprès des autorités monténégrines, se bornant à soutenir que les refus verbaux n'ont jamais faits l'objets d'écrits, et n'établit pas, en tout état de cause, avoir entrepris des démarches répétées et assidues pour se voir reconnaître la nationalité de cet Etat et que ce dernier a refusé de donner suite à ses demandes.
Dans ces conditions, M. D ne peut être regardé comme entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 et de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la qualité d'apatride. Dès lors, en rejetant la demande qu'il a présentée pour se voir reconnaître la qualité d'apatride, le directeur de l'OFPRA n'a pas entaché sa décision de rejet d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soir besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'OFPRA, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Gommeaux et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- Mme Jaur, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,