Algerian National v. Prefecture: Residency Refusal Annulled for Insufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted an Algerian national's request to annul a prefectural decision that refused to grant her residency status, finding the refusal decision lacked the required written statement of legal and factual grounds, thus constituting insufficient motivation. Concurrently, the court deemed the applicant's challenge against an order to leave the territory inadmissible because the refusal letter merely invited her to leave and did not formally issue such an order; consequently, the court annulled the refusal and ordered the prefect to re-examine the residency application within two months, awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National v. Prefecture: Residency Refusal Annulled for Insufficient Motivation: Concurrently, the court deemed the applicant's challenge against an order to leave the territory inadmissible because the refusal letter merely invited her to leave and did not formally issue such an order; consequently, the court annulled the refusal and ordered the prefect to re-examine the residency application within two months, awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the decision of April 25, 2022, refusing to issue a residence permit to Ms. B.
The court ordered the State to pay Ms. B a sum of 1,000 euros based on this provision regarding litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que la seule circonstance qu'une obligation de quitter le territoire français lui a été opposée antérieurement ne fait pas obstacle à la délivrance d'un titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions présentées par la requérante dirigées contre une obligation de quitter le territoire français sont irrecevables en ce qu'elles sont sans objet dès lors que la lettre du 25 avril 2022 ne comporte pas une telle décision.
Mme B a présenté des observations en réponse à cette information, le 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller ;
- et les observations de Me Helalian, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité le 11 avril 2022 la régularisation de sa situation administrative. Par une lettre du 25 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi qu'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Sur la recevabilité des conclusions présentées contre une obligation de quitter le territoire français :
2. La lettre du 25 avril 2022, qui rejette la demande de régularisation présentée par Mme B, se borne à inviter celle-ci à quitter le territoire français. Ainsi, il ne ressort pas des termes de cette lettre que la préfète ait entendu prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressée. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre une telle obligation sont sans objet et par-là même irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La lettre du 25 avril 2022 se borne à faire état de ce que l'intéressée s'est vu antérieurement refuser l'admission au séjour et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre sans viser aucune disposition. Par suite, la décision en litige ne comporte pas les considérations de droit qui en constituent le fondement et n'est ainsi pas suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées. Il s'ensuit que cette décision doit être annulée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation de la décision attaquée implique seulement, compte tenu du motif sur laquelle elle repose, que soit réexaminée la demande Mme B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 25 avril 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme A B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète
du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le rapporteur,
D. Binet
Le président,
T. Gallaud
Le greffier,
L. Potin
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,