Legislator Jurisprudence & Législation
2205320 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2205320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a prefectural decision ordering their departure from French territory, arguing procedural incompetence, insufficient motivation, and a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights regarding both the departure order and the country of return. The court dismissed the claims concerning the issuance of a residence permit as inoperative because the challenged decision was an expulsion order, not a refusal of residency; it found the departure order valid, noting the prefectural decision was properly motivated and issued under a valid delegation of authority, and ruled that the Article 3 claim against the obligation to leave was inoperative in this context. Furthermore, the court rejected the Article 3 claim regarding the return country because the applicant merely restated arguments previously rejected by the refugee protection authorities. Consequently, the entire application seeking annulment and injunction was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Departure Order Challenge Dismissed: En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

Mots-clés

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expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi droit de séjour décisions incidentes éloignement droits des réfugiés

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 août 2022, M. D B, représenté par

Me Roussel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours.

M. B soutient que :

Sur la décision relative au séjour :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le pays de renvoi :

- elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés par cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de titre de séjour :

1. La décision contestée n'ayant ni pour objet ni pour effet de refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour, les moyens soulevés en ce sens ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et

L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".

3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, régulièrement motivée.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur le pays de renvoi :

6. M. B invoque la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il se limite, toutefois, à reprendre le récit déjà produit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, qui ont rejeté sa demande. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Haut-Rhin.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

L. C

La greffière,

M.-C. SCHMIDT

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,