Legislator Jurisprudence & Législation
2205318 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 2205318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of an administrative order requiring her to leave the national territory and imposing a one-year re-entry ban, while also seeking provisional legal aid, arguing the order was based on a manifest error of assessment regarding personal health risks in her home country. The court rejected the annulment claims, finding that the general claims of risk were unsupported by evidence, especially given the prior rejections of her asylum application by the relevant authorities, which rendered the ground for challenging the re-entry ban equally unfounded, and consequently denied the request for provisional legal aid due to the lack of substantive detail in the application.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed: Mme B, qui soulève un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, soutient qu'elle est exposée à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et se prévaut de ses problèmes de santé. Ces déclarations générales ne sont, toutefois, assorties d'aucun commencement de preuve et il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, en dernier lieu le 25 avril 2022. En l'absence d'autres éléments, le moyen ne peut qu'être écarté.

Mots-clés

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motif d'expulsion interdiction d'entrée motif pertinent d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers assistance judiciaire gratuite congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 août 2022, Mme D B, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Mme B soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle se fonde sur une décision illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés par cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C A a été entendu au cours de l'audience publique. ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

1. Mme B, qui soulève un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, soutient qu'elle est exposée à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et se prévaut de ses problèmes de santé. Ces déclarations générales ne sont, toutefois, assorties d'aucun commencement de preuve et il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, en dernier lieu le 25 avril 2022. En l'absence d'autres éléments, le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

2. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, sur laquelle elle se fonde, ne peut qu'être écarté.

3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle :

4. La requête de Mme B est dépourvue de tout élément circonstancié. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Moselle.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

L. A

La greffière,

M.-C. SCHMIDT

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,