Dismissal of Urgent Request for Case File Access and Provisional Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an urgent request seeking access to the electronic case file system, production of judgments, request history, and personal assistance to prevent death. The court dismissed the request because it failed to specify the basis for the summary proceedings being invoked and, in any event, the litigant did not demonstrate any urgency required for the provisional relief sought under the Code of Administrative Justice, thus justifying rejection via a motivated order without a full contradictory procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Urgent Request for Case File Access and Provisional Relief: The court dismissed the request because it failed to specify the basis for the summary proceedings being invoked and, in any event, the litigant did not demonstrate any urgency required for the provisional relief sought under the Code of Administrative Justice, thus justifying rejection via a motivated order without a full contradictory procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request because it was manifestly ill-founded or lacked urgency.
This article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme A B demande au juge des référés sa bienveillante attention pour son accès à Télérecours, la production de jugements, l'historique de ses requêtes et l'aider à ne pas mourir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " L'article L. 522-1 du code de justice administrative énonce que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
2. D'une part, la requête de Mme B ne mentionne pas la procédure de référé sur laquelle elle fonde ses conclusions.
3. D'autre part, et en tout état de cause, Mme B ne justifie d'aucune situation d'urgence.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 18 octobre 2022.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 octobre 2022.
La greffière,
C. Arce
N°2205318