Parent of French Child vs. Withdrawal of Residence Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national holder of a ten-year residence card, initially granted as a parent of a French child, successfully sought the annulment of the prefect's decision to withdraw that card and issue a one-year temporary title, arguing the withdrawal lacked legal basis and sufficient motivation, as the suspicion of fraudulent acknowledgment of a later-born child did not negate her established status as a parent of two other French children, thereby violating the statutory conditions for withdrawing a resident card not obtained through fraud. Consequently, the court annulled the prefect's decision, ordered the immediate restoration of the original residence card within one month, and awarded costs to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, L. 911-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Parent of French Child vs. Withdrawal of Residence Card: Consequently, the court annulled the prefect's decision, ordered the immediate restoration of the original residence card within one month, and awarded costs to the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited these articles as the legal framework establishing conditions under which a residence permit, once issued, can be withdrawn, finding that the administrative decision failed to meet them.
This article was applied to order the Prefect to restore the residence card to the applicant.
This article was cited in the dispositive (Article 4) concerning the payment of legal fees to the lawyer.
This article, cited in the initial requests and implicitly in the final order concerning costs (though the final order only explicitly names Art. 37 L. 91-647 for the cost award), is mentioned in the reasoning (point 8) regarding the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 22 août 2022, Mme B A, représentée par Me Kaled, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a retiré sa carte de résident valable du 7 novembre 2018 au 6 novembre 2028 et lui a délivré un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui restituer sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
La décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1986, est entrée en France en 1992 selon ses déclarations. Elle a été mariée avec un ressortissant français avec lequel elle a eu deux enfants, nés en août 2003 et juin 2005. Elle a ensuite eu une enfant en juin 2012 reconnue par un autre ressortissant français puis deux autres enfants avec deux ressortissants de pays tiers. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère lui a notamment retiré sa carte de résident de dix ans délivrée en qualité de parent d'enfant français soupçonnant une reconnaissance frauduleuse de l'enfant née en 2012.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Le préfet ne précise ni dans la décision en litige, ni même dans ses écritures, le fondement légal de la procédure de retrait de la carte de résident de Mme A de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. En outre, il résulte des articles L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable au litige, qu'une carte de résident, lorsqu'elle n'a pas été obtenue par fraude, ne peut être retirée que si elle a été délivrée à un ressortissant étranger polygame ou qui emploie un travailleur étranger en situation irrégulière ou encore qui est condamné pour certaines infractions alors qu'il ne peut faire l'objet d'une procédure d'expulsion.
5. Il n'est pas fait état de ce que Mme A relèverait de l'un ou l'autre de ces catégories. Si le préfet de l'Isère suspecte une reconnaissance de paternité frauduleuse concernant son enfant née en 2012, ces faits, au demeurant non établis, sont sans incidence sur la qualité de parent d'enfant français de la requérante résultant de la naissance de ses deux premiers enfants. Il n'est ainsi pas même contesté qu'elle continue à remplir les conditions de délivrance de sa carte de résident en application des dispositions de l'article L. 423-10 dont elle se prévaut. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le retrait de sa carte de résident est illégal.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a retiré la carte de résident de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de restituer à Mme A sa carte de résident valable jusqu'au 6 novembre 2028 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Kaled, avocat de Mme A, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 15 juin 2022 du préfet de l'Isère est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de restituer à Mme A sa carte de résident valable jusqu'au 6 novembre 2028 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Kaled à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'état versera à Me Kaled avocat de Mme A une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Kaled et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. TrioletLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.