Legislator Jurisprudence & Législation
2205313 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Timely Accommodation

Numéro de cause 2205313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court found the State liable for fault due to its failure to provide the applicant with proposed accommodation within the six-week period mandated by the mediation commission's decision of November 22, 2021, which recognized his urgent need for housing, resulting in sustained prejudice from being unhoused until March 2023 when he finally secured housing. The court reasoned that the State's inaction, despite a prior judicial order for accommodation, engaged its responsibility for the resulting non-pecuniary damages, including suffering in living conditions and moral harm, leading to an award of €4,000 in damages and €1,100 for legal costs, given the applicant's legal aid status.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; State Liability for Failure to Provide Timely Accommodation: The court reasoned that the State's inaction, despite a prior judicial order for accommodation, engaged its responsibility for the resulting non-pecuniary damages, including suffering in living conditions and moral harm, leading to an award of €4,000 in damages and €1,100 for legal costs, given the applicant's legal aid status.

Mots-clés

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responsabilité de l'État assistance judiciaire gratuite besoin de logement positions administratives violation du devoir de motiver indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article contains the main order condemning the State to pay damages to M. B.
Article 2
This article orders the State to pay a sum to Me Huard based on the relevant law provisions concerning legal aid fees.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in the operative order (Article 2) regarding the payment of legal fees for the legally aided party.
Article 3
This article rejects the remainder of the claims in the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order condemning the State to pay damages to M. B.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to Me Huard based on the relevant law provisions concerning legal aid fees.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the operative order (Article 2) regarding the payment of legal fees for the legally aided party.

Article 3

This article rejects the remainder of the claims in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. D B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à la somme de 5 350 euros en réparation de ses préjudices de troubles dans ses conditions d'existence et moraux réévalué à la date de l'audience, résultant de l'absence de proposition d'hébergement alors qu'il a été reconnu prioritaire et urgent par la commission de médiation de l'Isère ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- la carence de l'Etat à lui proposer une solution de relogement dans le délai imparti est de nature à engager sa responsabilité pour faute ;

- en raison de cette carence, il a subi des préjudices tenant en des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Au cours de l'audience ont été entendus :

- le rapport de M. A ;

- et les observations de Me Huard, représentant M. B et de Mme C, représentant le préfet de l'Isère.

La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 22 novembre 2021, la commission de médiation de l'Isère a reconnu à M. B le caractère prioritaire de sa demande d'hébergement et a ordonné qu'il soit accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en vertu des dispositions du III de l'article L. 441-2-32 du code de la construction et de l'habitation dans un délai de six semaines soit jusqu'au 3 janvier 2022. Par une ordonnance du 4 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 mai 2022 sous astreinte mensuelle de 500 euros. Une demande d'indemnisation a été adressée au préfet de l'Isère le 6 avril 2022, reçue le 11 avril suivant par l'administration.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans l'Isère à l'expiration d'un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.

Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. () ".

3. En l'espèce, par une décision du 22 novembre 2021, la commission de médiation de l'Isère a reconnu la demande d'hébergement de M. B comme prioritaire et urgente. Il résulte de l'instruction que l'administration a adressé une proposition de logement social à M. B et il est locataire de celui-ci depuis mars 2023. Ainsi, la carence fautive de l'Etat a débuté à compter de janvier 2022 et a cessé à compter du mois de mars 2023. Alors même que l'intéressé aurait cessé ses appels au 115 depuis le 16 mai 2022, l'absence de proposition d'hébergement malgré la décision de la commission de médiation a nécessairement causé un préjudice à M. B qui indique sans être contredit qu'il a été maintenu à la rue pendant toute cette période.

4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant aux conditions d'existence et du préjudice moral de M. B en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros tous intérêts confondus.

Sur les frais liés au litige :

5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard d'une somme de 1 100 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 4 000 euros tous intérêts compris.

Article 2 : L'Etat versera à Me Huard une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220743