Applicant v. Prefecture Regarding Expulsion Order and Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an order requiring him to leave French territory within thirty days, arguing that the decision violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR because all his family ties were in France. The court rejected the request, reasoning that while the applicant asserted close family ties, including cohabitation with a resident permit holder he claimed as his spouse, these circumstances, which were not brought to the prefect's attention at the time of the decision following the definitive rejection of his asylum requests, were insufficient to demonstrate a manifest error of assessment in the administrative order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefecture Regarding Expulsion Order and Article 8 Rights: The court rejected the request, reasoning that while the applicant asserted close family ties, including cohabitation with a resident permit holder he claimed as his spouse, these circumstances, which were not brought to the prefect's attention at the time of the decision following the definitive rejection of his asylum requests, were insufficient to demonstrate a manifest error of assessment in the administrative order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive.
This article orders the notification of the decision to the parties, which is a procedural step in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, complétée le 24 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que l'ensemble de ses liens familiaux est en France et que la décision méconnait donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (5ème section, 2ème chambre) en date du 19 février 2021 rejetant le recours formé le 29 septembre 2020 par M. B contre la décision du 12 août 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;
-la décision de la Cour nationale du droit d'asile (6ème section, 3ème chambre) en date du 16 février 2022 rejetant le recours formé le 22 juin 2021 par M. B contre la décision du
26 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 mai 2023, tenue en présence de Mme
Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Duquesne, représentant M. B, requérant, absent, qui rappelle que ses demandes d'asile ont été rejetées, que toute sa famille est réfugiée en France, que son épouse dispose d'une carte de résident et qu'il a déposé une demande de carte de séjour en qualité de salarié en septembre 2022 mais que, depuis, il n'a plus de nouvelles.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 15 novembre 1995 à Agri, entré en France le 21 septembre 2019, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 février 2022. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, il a demandé l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Si l'intéressé soutient qu'un grand nombre de membres de sa famille serait en France, la plupart avec le statut de réfugié, et qu'il résiderait avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, qu'il présente comme son épouse, sans toutefois présenter d'acte de mariage, dans un logement pris à bail commun depuis le 25 janvier 2022 à Melun (Seine-et-Marne), 10 rue Doré, ces circonstances ne sont pas de nature à permettre de considérer que le préfet de Seine-et-Marne, qui n'était saisi, à la date de la décision attaquée, que d'une demande d'admission au titre de l'asile, rejetée à deux reprises par les instances compétentes en la matière, aurait entaché sa décision du 11 mai 2022 d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la situation familiale de l'intéressé, à la supposer établie, n'avait pas été portée à sa connaissance et que le bail, présenté comme commun, n'a pas été contresigné par la colocataire de M. B.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa