Legislator Jurisprudence & Législation
2205313 Généré par l'IA

Inmate's Request for Detention Review Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2205313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An incarcerated individual sought relief from the summary judge, claiming his specified grounds for detention were erroneous, that the detention center failed to make a promised modification, and that an incorrect automatic security classification caused him prejudice, but because the requester failed to clearly specify the relief sought or provide sufficient factual basis for the urgency and the substance of his claims, the court found the request manifestly inadmissible under the provisions of the administrative justice code and therefore dismissed the application without further proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Inmate's Request for Detention Review Dismissed as Inadmissible: D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle de la détention révocation du sursis motifs de fait exigibilité de l'exécution du renvoi indemnité pour détention provisoire demande de révision d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. B a saisi le juge des référés concernant son chef d'inculpation.

M. B soutient que son motif d'incarcération est erroné, que rien n'a changé à la suite de sa demande au greffe du centre de détention de Mauzac et qu'une sûreté automatique pour un motif faux lui porte préjudice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est manifestement irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. M. B, qui indique être incarcéré au centre de détention de Mauzac, saisit le juge des référés " concernant [son] chef d'inculpation ". Il indique que le " qualificatif " de son incarcération est erroné, et que l'administration pénitentiaire n'a pas opéré la modification, contrairement aux assurances qui lui avaient été données. En ne précisant pas davantage sa demande, M. B ne met pas le juge des référés à même d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions. En tout état de cause, il n'appartient pas au tribunal de lui faire connaître la procédure pour saisir la juridiction.

4. La requête de M. B étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Bordeaux, le 12 octobre 2022.

Le juge des référés,

J. A

La République mande et ordonne au ministère de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,