Legislator Jurisprudence & Législation
2205310 Généré par l'IA

Applicant v. State: Annulment of Departure Order Based on Insufficient Public Order Threat Justification

Numéro de cause 2205310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order requiring his immediate departure from the national territory, fixing his destination country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing the decision lacked proper justification regarding his situation, specifically noting his arrival in the country at age seven and prior receipt of residency permits. The court determined that the administrative order was based solely on the potential threat to public order following a six-month prison sentence for repeat driving offenses (driving under the influence of narcotics, driving without a license, and failure to comply with a police stop), but found that this conviction alone, without evidence refuting the claim of long-term residence since childhood and prior legal status, did not sufficiently establish a "threat to public order" as required by the relevant law, leading to the annulment of the entire order as containing a legal error.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. State: Annulment of Departure Order Based on Insufficient Public Order Threat Justification: The court determined that the administrative order was based solely on the potential threat to public order following a six-month prison sentence for repeat driving offenses (driving under the influence of narcotics, driving without a license, and failure to comply with a police stop), but found that this conviction alone, without evidence refuting the claim of long-term residence since childhood and prior legal status, did not sufficiently establish a "threat to public order" as required by the relevant law, leading to the annulment of the entire order as containing a legal error.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public interdiction d'entrée autorisation de police insoumission à une décision de l'autorité statut juridique positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the operative order annulling the administrative decision of May 20, 2022.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order annulling the administrative decision of May 20, 2022.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.

Il soutient que la décision en cause est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen sérieux de sa situation, car sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et indique qu'il est arrivé en France à l'âge de sept ans et a obtenu des cartes de séjour à sa majorité.

Le 19 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mas n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 mai 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu :

- les observations de Me Duquesne, représentant M. C, requérant, absent, qui rappelle qu'il est entré en France à l'âge de sept ans et qu'il a été interpellé pour conduite sans permis ;

- les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant congolais né le 25 février 1993 à Brazzaville, a fait l'objet, le 11 février 2022, d'une condamnation par le tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de " refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en récidive et conduite sans permis en récidive ", et incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) à compter du 9 février 2022. Par une décision du 20 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Il a indiqué dans sa requête résider à Créteil (Val-de-Marne), 10 rue Lionel Terray, chez Madame B. Par sa requête enregistrée le 25 mai 2022, il a demandé l'annulation de cette décision. Il a été libéré de prison le 28 juin 2022.

2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ".

4. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète du Val-de-Marne a entendu motiver l'obligation faite à M. C de quitter sans délai le territoire français sur le seul fondement du 5°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et donc sur le " risque " que la présence sur le territoire de l'intéressé constituerait pour l'ordre public, à l'exclusion de tout autre motif tiré notamment de son entrée irrégulière sur le territoire français ou de l'absence de respect d'une précédente mesure d'éloignement.

5. Toutefois, la seule circonstance que M. C ait été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour " " refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en récidive et conduite sans permis en récidive ", pour n'en effectuer que quatre mois et demi, ne saurait caractériser une " menace pour l'ordre public " au sens de ces dispositions, dès lors que l'intéressé soutient, sans être démenti par la préfète du Val-de-Marne être arrivé en France à l'âge de sept ans et avoir disposé de titres de séjour à sa majorité, toujours renouvelés depuis.

6. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée du 20 mai 2022 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français est entaché d'une erreur de droit et à demander son annulation, dans l'ensemble de ses composantes.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté en date du 20 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. A C de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé : M. AymardLa greffière,

Signé : S. Aït Moussa

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Aït Moussa