Applicant v. Municipality: Lease Resumption and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the resumption of contractual relations for the rental of an apartment and a commercial space following their termination by the municipality, arguing the termination was wrongful due to lack of prior notice and the municipality's own non-payment for school catering services, while she maintained rent payments. The court rejected the request to resume the housing contract, noting the applicant did not contest the municipality's stated reason for termination, and dismissed the claim regarding the commercial lease as the applicant was not a party to it and its term had already expired. The court also deemed the municipality's counterclaim for eviction to be an inadmissible, distinct dispute, ultimately ordering the applicant to pay the municipality €1,400 in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Applicant v. Municipality: Lease Resumption and Costs: The court rejected the request to resume the housing contract, noting the applicant did not contest the municipality's stated reason for termination, and dismissed the claim regarding the commercial lease as the applicant was not a party to it and its term had already expired. The court also deemed the municipality's counterclaim for eviction to be an inadmissible, distinct dispute, ultimately ordering the applicant to pay the municipality €1,400 in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the main claim (request for resumption of contractual relations).
Cited in the second order to impose costs on the applicant.
Used to reject the remainder of the municipality's counterclaims (expulsion).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Bitar, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles des contrats conclus les 3 et 7 juin 2019 avec la commune d'Empurany portant sur la location d'un appartement et d'un local commercial situés 55 rue Centrale ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Empurany une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la résiliation pour faute est intervenue sans mise en demeure préalable ;
- la commune ne réglait plus les factures correspondantes à l'activité de restauration scolaire ;
- elle a continué à régler les loyers et aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut lui être reproché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la commune d'Empurany, représentée par Me Champauzac, conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de Mme C des locaux qu'elle occupe au 55 rue centrale et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles sont sans objet dès lors que Mme C n'occupe plus les locaux depuis de nombreux mois ;
- elles ne peuvent prospérer dès lors que M. B, également partie aux contrats, a accepté leur résiliation ;
- le terme du " bail commercial de dérogation " est dépassé ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ;
- Mme C occupe irrégulièrement des locaux communaux.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2023.
Un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024 présenté pour la commune d'Empurany n'a pas été communiqué.
Par une lettre du 21 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles dès lors que les contrats conclus les 3 et 7 juin 2019 sont arrivés à leur terme le 2 juin 2022, soit avant l'introduction de la requête, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles tendant à ce que soit ordonné l'expulsion de Mme C des locaux occupés qui présentent le caractère d'un litige distinct.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lacroix,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- et les observations de Me Lavisse, pour la commune d'Empurany.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal d'ordonner la reprise des relations contractuelles des deux contrats conclus les 3 et 7 juin 2019 entre, d'une part, elle-même et la commune d'Empurany, portant sur la location d'un appartement au premier étage d'un immeuble situé au 55 rue Centrale, d'autre part, entre la société en formation Lo Straniero, représentée par M. B, et la commune, portant sur la location du local commercial situé au rez-de-chaussée du même immeuble pour l'exploitation d'un commerce de " restauration, bar, hébergements, librairie et bibliothèque " et également la fourniture d'une prestation de restauration scolaire. La commune d'Empurany présente des conclusions reconventionnelles tendant à ce que soit ordonné l'expulsion de Mme C des locaux communaux qu'elle occupe au 55 rue Centrale.
Sur la reprise des relations contractuelles :
2. Il résulte de l'instruction que la commune d'Empurany a résilié le bail d'habitation conclu avec Mme C au motif que la location de l'appartement situé au premier étage de l'immeuble était l'accessoire du contrat conclu concomitamment avec la société en formation Lo Straniero, qui a été résilié le 20 décembre 2019. La circonstance que ce contrat aurait été résilié sans mise en demeure préalable et que la commune n'aurait pas payé les prestations de restauration scolaire est sans incidence sur la légalité de la résiliation du contrat en litige dans la présente instance. En soutenant qu'elle a rempli ses obligations contractuelles, notamment en s'acquittant des loyers, Mme C ne conteste pas le motif de résiliation opposé par la commune.
3. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander la reprise des relations contractuelles du bail d'habitation conclu avec la commune d'Empurany et, en tout état de cause, du bail commercial conclu entre la commune d'Empurany et la société en formation Lo Straniero, auquel elle n'était pas partie et dont le terme était prévu le 2 juin 2022.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune d'Empurany :
4. Les conclusions de la commune d'Empurany tendant à ce que soit ordonné l'expulsion de Mme C des locaux qu'elle occupe au 55 rue Centrale présentent le caractère d'un litige distinct du litige principal qui tend à la reprise des relations contractuelles des contrats qu'elle a conclus avec Mme C et la société en formation Lo Straniero. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Empurany, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 400 euros à verser à la commune d'Empurany au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à la commune d'Empurany une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Empurany est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune d'Empurany.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
La rapporteure,La présidente,
A. LacroixC. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,