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2205309 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Expert Opinion in Service Accident Case

Numéro de cause 2205309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, having suffered a service accident in 2006 and subsequently declaring ten relapses, sought an emergency medical expert opinion under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code to assess damages related to a claimed relapse on February 28, 2022, following the employer's refusal to recognize that relapse as service-related. The court rejected the request for an immediate expert opinion because the applicant already possessed a recent medical expert report supporting his claim, and the main case, an action for annulment against the employer's refusal, would allow the competent judge to order any necessary expert investigation, thereby demonstrating that the current request lacked the requisite utility for an emergency proceeding.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Emergency Expert Opinion in Service Accident Case: 532-1 of the Administrative Justice Code to assess damages related to a claimed relapse on February 28, 2022, following the employer's refusal to recognize that relapse as service-related. The court rejected the request for an immediate expert opinion because the applicant already possessed a recent medical expert report supporting his claim, and the main case, an action for annulment against the employer's refusal, would allow the competent judge to order any necessary expert investigation, thereby demonstrating that the current request lacked the requisite utility for an emergency proceeding.

Mots-clés

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expertise médicale action en indemnité enquête administrative recours en annulation en droit de l'Union accidents de travail récusation de l'expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision defines the authority of the judge to order useful investigative measures, which was the basis for the applicant's request, but ultimately led to the rejection of the request because the necessity of the expertise was not established.

Article 1er

This article constitutes the final order to dismiss the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Moly, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer les différents préjudices dont il est victime, consécutivement à ce qu'il considère comme étant une rechute, le 28 février 2022, de son accident de service du 13 juin 2006.

Il soutient qu'une telle expertise est nécessaire pour décrire les troubles de santé dont il souffre, en déterminer l'origine et évaluer ses préjudices, en vue d'une demande de réparation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la communauté d'agglomération de l'albigeois conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à M. A, dans l'hypothèse où un expert serait désigné, de communiquer à celui-ci l'ensemble des pièces médicales et administratives en sa possession en lien avec son accident de trajet du 13 juin 2006, ses dix déclarations de rechute, ainsi que les pièces relatives à la maladie professionnelle qu'il a déclarée en 2019.

Elle soutient que la demande d'expertise du requérant ne présente pas d'utilité.

Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie du Tarn a fait savoir qu'elle ne présenterait pas de conclusions en la présente instance.

Vu :

- la requête en annulation n° 2205489 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu la décision en date du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".

2. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. M. A est adjoint technique principal, en poste dans les services de la communauté d'agglomération de l'albigeois, affecté aux opérations de propreté et de salubrité urbaines. Il a été victime d'un accident de service le 13 juin 2006 alors qu'il effectuait le trajet entre son domicile et son travail. Entre le 27 février 2008 et le 28 février 2022, il a déclaré dix rechutes de cet accident de service. Par une décision du 25 juillet 2022, la communauté d'agglomération de l'albigeois a refusé de reconnaître comme imputable au service la rechute d'accident de trajet déclarée par le requérant le 28 février 2022, suivant, en cela, l'avis du conseil médical. M. A fait valoir que le rapport d'expertise du docteur C, daté du 11 mai 2022, a conclu à ce que l'arrêt de travail du 28 février 2022 au 31 mars 2022, en raison de " névralgies cervico-brachiales ", s'inscrit dans le cadre d'une rechute de son accident de service du 13 juin 2006. M. A peut ainsi d'ores et déjà se prévaloir des conclusions de ce rapport d'expertise récent. Il a, par ailleurs, introduit une requête en annulation devant le juge du fond, visée ci-dessus, tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2022. Dans ces conditions, alors qu'il dispose déjà d'éléments de nature médicale, propres à permettre l'appréciation de son état de santé, et que le juge, saisi de la requête n° 2205489, pourra prescrire dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction toute mesure d'expertise qu'il jugerait utile, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière qui conférerait à l'expertise demandée à la juge des référés le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit, dès lors, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la communauté d'agglomération de l'albigeois et à la caisse primaire d'assurance-maladie du Tarn.

Fait à Toulouse, le 29 avril 2024

La vice-présidente, juge des référés,

Sylvie CHERRIER

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,