Legislator Jurisprudence & Législation
2205309 Généré par l'IA

Asylum Seeker Removal Challenge on Inhuman Treatment Grounds

Numéro de cause 2205309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose request for asylum had been definitively rejected by the national court, challenged an administrative order requiring him to leave the national territory within thirty days, asserting continued threats in his country of origin. The court dismissed the appeal, reasoning that although the appellant claimed his return would be "fatal" due to enemies, he failed to provide any credible evidence to substantiate this claim, thus rejecting the argument that designating his home country as the destination for removal violated the prohibition against inhuman or degrading treatment under international convention.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Asylum Seeker Removal Challenge on Inhuman Treatment Grounds: The court dismissed the appeal, reasoning that although the appellant claimed his return would be "fatal" due to enemies, he failed to provide any credible evidence to substantiate this claim, thus rejecting the argument that designating his home country as the destination for removal violated the prohibition against inhuman or degrading treatment under international convention.

Mots-clés

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motif d'asile éloignement interdiction des traitements inhumains ressortissants étrangers moyens invocables conventions internationales

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the applicant's request.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the grounds for issuing an order to leave the territory, which is the subject of the dispute, although the rejection (Article 1) is the final order.

Article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article governs the procedure for appealing an order to leave the territory issued with a voluntary departure period, as mentioned in the context of designating the deciding judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 9 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Il soutient qu'il fait toujours l'objet de menaces dans son pays d'origine.

Le 19 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (1ère section, 4ème chambre) en date du 26 novembre 2021 rejetant le recours formé le 8 avril 2021 par M. B contre la décision du 24 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;

- l'ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile en date du 20 juin 2022 rejetant le recours formé le 20 avril 2022 par M. B contre la décision du 4 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 avril 2023, en présence de Mme

Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu :

- les observations de Me Duquesne, représentant M. B, requérant, absent ;

- les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui rappelle que la demande d'asile de l'intéressé a été rejeté et qu'il n'a saisi l'administration d'aucune demande de titre de séjour.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant bangladais né le 6 janvier 1977 à Habiganj (Division de Sylhet), entré en France le 22 décembre 2020 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 novembre 2021. Par un arrêté du 9 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, il a demandé l'annulation de cette décision. Postérieurement à sa requête, une demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juin 2022.

2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".

3. Aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Si l'intéressé soutient qu'il serait toujours l'objet de menaces dans son pays d'origine et qu'un retour dans celui-ci lui serait " fatal ", dans la mesure où ses ennemis le tueraient s'ils le retrouvent, il ne présente à l'appui de ses affirmations aucun élément probant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi méconnaîtrait notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté.

5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A B.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé : M. AymardLa greffière,

Signé : S. Aït Moussa

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Aït Moussa