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2205308 Généré par l'IA

Claimant v. Administration: Total Remission of Undue Activity Bonus Payment Granted

Numéro de cause 2205308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the full annulment of a decision granting only a partial remission of a $\$2,205.39$ undue payment of an activity bonus, arguing for complete remission based on good faith and financial precarity. The administrative court reviewed the case, noting that the claimant's financial situation—monthly income of approximately $\$1,600$ against nearly $\$1,000$ in expenses, ongoing debt restructuring proceedings showing zero repayment capacity, sick leave, and two dependent children including one with serious health issues—alongside uncontested good faith, justified a total remission of the remaining debt amount of $\$779.79$ under social security law, thus annulling the partial remission decision.

Regeste Legislator

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article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Claimant v. Administration: Total Remission of Undue Activity Bonus Payment Granted: The administrative court reviewed the case, noting that the claimant's financial situation—monthly income of approximately $\$1,600$ against nearly $\$1,000$ in expenses, ongoing debt restructuring proceedings showing zero repayment capacity, sick leave, and two dependent children including one with serious health issues—alongside uncontested good faith, justified a total remission of the remaining debt amount of $\$779.79$ under social security law, thus annulling the partial remission decision.

Mots-clés

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remise de dette administration des assurances sociales indu prime de salaire restitution des prestations complémentaires congé de maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order granting the total remission of the undue payment.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article provides the substantive basis for the remission or reduction of undue payments based on good faith or precariousness.

Article 2

This article dictates the procedural notification of the judgment to the relevant parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre et 2 novembre 2022 et le 21 juin 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 en ce qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 205,39 euros, laissant à sa charge une somme de 1 102,70 euros.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Mme C.

La clôture de l'instruction a été différée au 26 juin 2024 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, qui bénéficie de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. s'est vue notifier un indu d'un montant de 2 205,39 euros. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant la remise totale de cet indu.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.

4. Il résulte de l'instruction, qui s'est poursuivie au cours de l'audience et jusqu'à sa clôture le 26 juin 2024, que Mme C perçoit un salaire mensuel d'environ 1 600 euros, que ses charges courantes, de loyer, gaz, électricité, assurances, téléphone, s'élèvent à près de 1 000 euros. Mme C a également fait valoir qu'elle avait engagé une procédure de surendettement et que la commission avait constaté que ses capacités de remboursement de ses dettes étaient nulles. Elle a également exposé à l'audience qu'elle est en congé de maladie, qu'elle a deux enfants à sa charge dont l'un souffre de graves problèmes de santé. Dans ces circonstances, et dès lors que sa bonne foi n'est pas en cause, Mme C est fondée à demander une remise totale du solde de sa dette qui s'élève à la somme de 779,79 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à Mme C une remise totale de l'indu de prime d'activité qui s'élève à la somme de 779,79 euros.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

Le président,

D. A

La greffière,

F. Roman

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 juillet 2024.

La greffière,

F. Roman

No 2205308