Legislator Jurisprudence & Législation
2205308 Généré par l'IA

Ukrainian National's Deportation Upheld Following Drunk Driving and Assault Conviction

Numéro de cause 2205308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Ukraine, who entered the Schengen area in 2017 on a Polish visa, sought the annulment of an administrative order compelling him to immediately leave French territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, following his arrest for driving without a license while intoxicated and for voluntary assault after a public altercation; the court rejected the claim, reasoning that because the individual could not justify his regular entry, possessed no visa, and had not applied for a residence permit, the prefect correctly applied the law by ordering his departure without granting a voluntary departure period, as there was a presumption of flight risk based on his irregular status and failure to seek residency.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Ukrainian National's Deportation Upheld Following Drunk Driving and Assault Conviction: M. C E, ressortissant ukrainien né le 10 mai 1992 à Ivano-Frankivsk, entré dans l'espace Schengen en mai 2017 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires polonaises à Lvov, a été interpellé le 25 mai 2022 par les services de police pour des faits de conduite sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique et de violences volontaires, à la suite d'une altercation sur la voie publique. Ne pouvant justifier de la régularité de son entrée sur le territoire, il a fait l'objet, le même jour, par la préfète du Val-de-Marne, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par sa requête enregistrée le 27 mai 2022, il a demandé l'annulation de cette décision.

Mots-clés

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ressortissants ukrainiens interdiction d'entrée départ du pays autorisations de séjour expulsion pénale libération du droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. C E demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté en date du 25 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.

La requête a été communiquée le 28 mai 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 mai 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Duquesne représentant M. E, requérant, présent, assisté de Mme D, interprète en langue ukrainienne, qui indique qu'il a été interpellé à la suite d'une altercation avec des ressortissants russes, qu'il a été convoqué par la suite à une composition pénale, qu'il travaille comme autoentrepreneur et qu'il n'a jamais fait de demande de titre de séjour.

La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'étant ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. C E, ressortissant ukrainien né le 10 mai 1992 à Ivano-Frankivsk, entré dans l'espace Schengen en mai 2017 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires polonaises à Lvov, a été interpellé le 25 mai 2022 par les services de police pour des faits de conduite sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique et de violences volontaires, à la suite d'une altercation sur la voie publique. Ne pouvant justifier de la régularité de son entrée sur le territoire, il a fait l'objet, le même jour, par la préfète du Val-de-Marne, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par sa requête enregistrée le 27 mai 2022, il a demandé l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ()". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".

3. En l'espèce, l'intéressé ne pouvant justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français, ne disposant pas de visa et n'ayant pas sollicité de titre de séjour, c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Val-de-Marne a pu prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

4. Dans ces conditions, la requête de M. A B ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C E est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C E et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé : M. AymardLa greffière,

Signé : S. Aït Moussa

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Aït Moussa