Claimant v. Academic Authority: Request for Expert Assessment of Service-Related Illness Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, whose service-related illness was officially recognized in 2009, filed a request for an expert assessment to quantify the damages suffered, pursuant to Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, and the opposing academic authority did not object to the requested measure. The administrative court granted the request, finding that the sought expertise fell within the scope of the referenced article, and therefore appointed an expert to examine the claimant, describe their health status in relation to the recognized illness, and evaluate specific categories of temporary and permanent patrimonial and extrapatrimonial damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Claimant v. Academic Authority: Request for Expert Assessment of Service-Related Illness Damages: 532-1 of the Administrative Justice Code, and the opposing academic authority did not object to the requested measure. The administrative court granted the request, finding that the sought expertise fell within the scope of the referenced article, and therefore appointed an expert to examine the claimant, describe their health status in relation to the recognized illness, and evaluate specific categories of temporary and permanent patrimonial and extrapatrimonial damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited by the applicant and confirmed by the court as the ground for granting the request for expert assessment.
These articles govern the conditions under which the expert must accomplish their mission, as stipulated in Article 2 of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Carluis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la maladie reconnue imputable au service par l'arrêté 2 juillet 2009 du recteur de l'académie de Rouen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la rectrice de la région académique Normandie ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée.
Vu
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2.Les mesures d'expertise demandées par M. C D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr B A, demeurant 77 rue de Pannette, à Evreux (27000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l'examen médical de M. C D et de décrire son état de santé ;
4°) de décrire les séquelles affectant M. D en relation avec la maladie reconnue imputable au service ;
5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de M. D et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
6°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
7°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la MGEN de Rouen, à la rectrice de l'académie de Rouen et au Dr B A, expert.
Fait à Rouen, le 13 février 2023.
Le juge des référés,
P. MINNE