Legislator Jurisprudence & Législation
2205305 Généré par l'IA

Asylum Seekers v. Prefect: Annulment of Expulsion Orders Due to Failure to Consider Health-Based Residency Application

Numéro de cause 2205305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Two applicants, a couple whose asylum claims were rejected, sought the annulment of prefectural orders requiring them to leave French territory within thirty days, arguing the orders were insufficiently motivated and failed to examine their personal situations, including a pending appointment for the wife to apply for a residency permit based on health grounds. The Tribunal administratively joined the cases and granted provisional legal aid, finding that the orders were tainted by a failure to consider the wife's pending health-related residency application, and further noting that the order against the husband failed to reference his spouse's situation, thereby constituting a manifest error of assessment and a lack of proper examination of their personal circumstances, leading to the annulment of the expulsion orders and an injunction for the prefect to re-examine their situation and grant temporary residency authorization pending a new decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Asylum Seekers v. Prefect: Annulment of Expulsion Orders Due to Failure to Consider Health-Based Residency Application: The Tribunal administratively joined the cases and granted provisional legal aid, finding that the orders were tainted by a failure to consider the wife's pending health-related residency application, and further noting that the order against the husband failed to reference his spouse's situation, thereby constituting a manifest error of assessment and a lack of proper examination of their personal circumstances, leading to the annulment of the expulsion orders and an injunction for the prefect to re-examine their situation and grant temporary residency authorization pending a new decision.

Mots-clés

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admission provisoire motif d'asile expulsion préfectorale assistance judiciaire gratuite congé de convenance personnelle motifs de santé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the initial claims regarding costs, although the request was ultimately rejected under Article 4.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M.
Article 1er
The article mandates the provisional admission of the applicants to legal aid.
Article 2
This article orders the annulment of the contested decisions.
Article 3
This article dictates the order to the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
Article 4
This article rejects the remaining conclusions of the applicants.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the initial claims regarding costs, although the request was ultimately rejected under Article 4.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article mandates the provisional admission of the applicants to legal aid.

Article 2

This article orders the annulment of the contested decisions.

Article 3

This article dictates the order to the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article 4

This article rejects the remaining conclusions of the applicants.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial claims regarding costs, although the request was ultimately rejected under Article 4.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the initial claims regarding costs, although the request was ultimately rejected under Article 4.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, sous le n° 2205305, Mme B D, représentée par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît le principe de bonne administration ;

- il méconnaît le droit d'être entendu ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 22 août 2022 sous le n°2205308, M. C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît le droit d'être entendu ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

- le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Wegner, vice-président.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a présenté ses rapports au cours de l'audience publique et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D et M. C A, ressortissants guinéens respectivement nés en 1982 et en 1989, déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français respectivement le 22 août 2020 et le 11 janvier 2018. Par une décision du 14 mars 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par Mme D à l'encontre de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision du 1er février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. A à l'encontre de la décision du 24 mai 2019 par laquelle l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par les deux arrêtés attaqués du 4 juillet 2022, le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

2. Les requêtes n°2205305 et n°2205308 concernent un couple d'étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme D et M. A, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a obtenu le 21 juin 2022, soit avant que ne soit pris l'arrêté attaqué, un rendez-vous auprès de la préfecture de la Savoie pour le 1er septembre 2022, afin de déposer une demande de titre de séjour " étranger malade ". Dès lors, le préfet de l'Isère a entaché l'arrêté attaqué par Mme D d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune mention de l'arrêté pris à l'encontre de M. A que le préfet de l'Isère aurait examiné la situation du requérant au regard de celle de son épouse. Dès lors, en ne faisant pas référence à la demande de titre de séjour relative à l'état de santé de son épouse pour prononcer la mesure d'éloignement, le préfet de l'Isère a entaché l'arrêté pris à l'encontre de M. A d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite et sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les arrêtés attaqués du 4 juillet 2022 doivent être annulés.

5. En exécution du présent jugement, il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme D et de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cette nouvelle décision.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des frais de procès.

D E C I D E :

Article 1er : Mme D et M. A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les arrêtés attaqués sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme D et de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cette nouvelle décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme D et M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. C A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

S. Wegner

La greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205305,2205308