Legislator Jurisprudence & Législation
2205301 Généré par l'IA

Moroccan National's Appeal of Refused Visitor Permit Upheld Due to Insufficient Family Ties Proof

Numéro de cause 2205301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, who entered France on a short-stay visa and subsequently applied for a "visitor" residence permit, sought the annulment of the prefect's implicit refusal, arguing the denial was insufficiently motivated and violated Article 8 of the ECHR. The court rejected the argument concerning lack of motivation because the request for the grounds of the implicit rejection was filed after the two-month statutory deadline, rendering the ground inoperative. Furthermore, the court found that the applicant, despite claiming dependency on her children in France due to health issues, failed to demonstrate sufficiently strong ties to justify an interference with her private and family life under Article 8, as she did not substantiate the requisite intensity of links, leading to the dismissal of her request for annulment and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan National's Appeal of Refused Visitor Permit Upheld Due to Insufficient Family Ties Proof: The court rejected the argument concerning lack of motivation because the request for the grounds of the implicit rejection was filed after the two-month statutory deadline, rendering the ground inoperative. Furthermore, the court found that the applicant, despite claiming dependency on her children in France due to health issues, failed to demonstrate sufficiently strong ties to justify an interference with her private and family life under Article 8, as she did not substantiate the requisite intensity of links, leading to the dismissal of her request for annulment and associated legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale autorisation de séjour de courte durée visa annulation de la naturalisation facilitée motifs légaux preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This article, concerning costs, is implicitly rejected because the state was not the losing party, as stated in the reasoning leading to the rejection of the main claim.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, en application des dispositions précitées au point 3, cette demande a été présentée au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request, forming the final operative decision on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, forming the final operative decision on the merits.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, is implicitly rejected because the state was not the losing party, as stated in the reasoning leading to the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2022 et le 13 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Balg, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;

- la décision attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la Haute-Garonne soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante marocaine née le 29 mai 1963, est entrée en France le 11 janvier 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C " court séjour -circulation " valable du 23 octobre 2019 au 22 octobre 2021. Elle a sollicité le 4 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ". Le 5 mai 2022, Mme C a sollicité la communication des motifs de rejet de sa demande, ces motifs lui ayant été communiqués par le préfet de la Haute-Garonne le 28 juin 2022. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour déposée le 4 octobre 2021 par Mme C. La requérante a sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier reçu par les services de la préfecture le 5 mai 2022. Toutefois, en application des dispositions précitées au point 3, cette demande a été présentée au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision rejetant implicitement la demande de titre de séjour doit être écarté comme inopérant.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Mme C, qui est entrée en France pour la dernière fois un an avant la date de la décision attaquée, soutient que ses enfants subviennent à ses besoins, qu'ils constituent les seules attaches familiales dont elle dispose et qu'ils peuvent l'assister dans les gestes de la vie quotidienne en suite de la dégradation de son état de santé notamment du fait de la maladie dite de " Gougerot " dont elle est atteinte. Toutefois, à supposer même que les factures liées à ses frais médicaux aient été acquittées par sa fille, Mme C, ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, portant seulement sur la situation professionnelle et financière de ses enfants et de son gendre, l'existence de liens d'une particulière intensité avec ces derniers. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Héry, présidente,

Mme Soddu, première conseillère,

Mme Biscarel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

La rapporteure,

B. BISCAREL

La présidente,

F. HÉRY La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,