Legislator Jurisprudence & Législation
2205300 Généré par l'IA

State Liability for Refused Police Assistance in Eviction Enforcement

Numéro de cause 2205300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a Prefect's decision refusing indemnification and requested the State be condemned to pay €326,970.61 for damages resulting from the refusal to grant police assistance to enforce an eviction order, arguing that the State's responsibility was engaged starting from October 12, 2019, following an implicit refusal by the Prefect after the mandatory two-month response period expired. The court dismissed the claim for annulment as the prior implicit refusal only served to link the litigation to the indemnification claim, and while it confirmed the State's liability began on October 12, 2019, it held that two prior transactional agreements covered the damages for the initial period, ultimately awarding the litigant €25,096.87 for unpaid occupation fees between April 1, 2021, and April 30, 2022, while rejecting claims for loss of property value and moral damages as unsubstantiated beyond the rental loss, conditioning payment on the State's subrogation into the litigant's rights against the occupants, and ordering the State to pay €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Refused Police Assistance in Eviction Enforcement: The court dismissed the claim for annulment as the prior implicit refusal only served to link the litigation to the indemnification claim, and while it confirmed the State's liability began on October 12, 2019, it held that two prior transactional agreements covered the damages for the initial period, ultimately awarding the litigant €25,096.87 for unpaid occupation fees between April 1, 2021, and April 30, 2022, while rejecting claims for loss of property value and moral damages as unsubstantiated beyond the rental loss, conditioning payment on the State's subrogation into the litigant's rights against the occupants, and ordering the State to pay €800 for legal costs.

Mots-clés

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exécution de l'expulsion indemnisation étatique versement de dommages-intérêts frais d'exécution prétention abusive du bailleur bien immobilier loué

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay a specific sum to the claimant as compensation.

Article 2

The payment of the indemnity is conditioned upon the subrogation of the State in the rights of the claimant against the occupants.

Article 3

The State is ordered to pay a sum to the claimant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to impose costs on the State.

Article 4

Used to reject the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, Mme A, représentée par Me Léger, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 326 970,61 euros en réparation des préjudices subis à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants d'un logement sis 3 rue Paul Déroulède à Neuilly-sur-Seine ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants du logement sis 3 rue Paul Déroulède à Neuilly-sur-Seine ;

- elle a signé un protocole transactionnel le 12 janvier 2021 portant sur la période de responsabilité de l'Etat allant du 13 août 2019 au 31 juillet 2020 pour une somme de 8 783,71 euros et un second protocole transactionnel le 4 mai 2021 portant sur la période du 1er août 2020 au 31 mars 2021 pour une somme de 13 467,58 euros ;

- le préjudice subi s'élève d'une part à la somme de 26 970,61 euros correspondant aux indemnités d'occupation non perçues pendant la période de responsabilité allant du 1er avril 2021 au 30 avril 2022, date à laquelle la requérante a arrêté les comptes, d'autre part, à une somme de 270 000 euros correspondant à la perte de valeur vénale de son bien et enfin, à la somme de 30 000 euros correspondant au préjudice moral qu'elle estime avoir subi.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2024 à 12 heures.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision née implicitement le 25 juillet 2021, portant rejet de la demande indemnitaire préalable formulée par Mme A dès lors que cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de cette demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Zaccaron Guérin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande d'une part, l'annulation de la décision du 14 mars 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable qu'elle a formulée le 14 janvier 2022 et d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui réparer les préjudices résultant du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du tribunal d'instance de Courbevoie du 13 mars 2017 autorisant l'expulsion des occupants d'un logement à usage d'habitation sis 3 rue Paul Déroulède à Neuilly-sur-Seine.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 mars 2022 :

2. Ainsi qu'en ont été informées les parties, la décision née implicitement le 14 mars 2022, portant rejet de la demande indemnitaire préalable formulée par la requérante a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de cette demande de sorte qu'il y a seulement lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requérante formulées dans le cadre de la présente instance, les conclusions en annulation n'étant pas recevables.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ".

4. Le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l'occupant. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de concours avant l'expiration de ce délai, qu'il doit mettre à profit pour tenter de trouver une solution de relogement de l'occupant, il est légalement fondé à la rejeter, par une décision qui ne saurait engager la responsabilité de l'Etat, en raison de son caractère prématuré. Toutefois, lorsque, à la date d'expiration du délai, la demande n'a pas été rejetée pour ce motif par une décision expresse notifiée à l'huissier, le préfet doit être regardé comme valablement saisi à cette date. Il dispose alors d'un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande. Son refus exprès, ou le refus implicite né à l'expiration de ce délai, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

5. Il résulte de l'instruction que le commandement de quitter les lieux a été signifié aux occupants des lieux le 8 avril 2019 et reçu en préfecture le 12 juin 2019, date à laquelle la requérante a également requis du préfet des Hauts-de-Seine le concours de la force publique. Le préfet n'ayant pas rejeté expressément cette demande à l'expiration du délai de deux mois suivant cette demande, en raison de son caractère prématuré, doit dès lors être regardé comme valablement saisi le 12 août 2019. Il disposait ainsi d'un délai de deux mois à compter de cette date pour se prononcer, soit jusqu'au 12 octobre 2019. Le refus implicite du préfet des Hauts-de-Seine engage donc la responsabilité de l'Etat à partir du 12 octobre 2019.

6. Toutefois, il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil que l'administration peut, ainsi que le rappelle désormais l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public. A cet égard, il résulte de l'instruction qu'en vertu de deux protocoles transactionnels, la requérante a accepté une indemnisation totale de 22 251,29 euros pour la période antérieure au 1er avril 2021 et a renoncé à toutes actions et prétentions concernant les préjudices subis sur cette période en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer le concours de la force publique.

7. Il y a ainsi lieu de tenir l'Etat responsable de l'inexécution de l'ordonnance d'expulsion citée au point 1 du présent jugement, entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2022, date à laquelle la requérante a arrêté les comptes.

En ce qui concerne les préjudices allégués :

8. Le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges, tel qu'il résulte du bail, à l'exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu'ils constitueraient directement et certainement la conséquence du refus de concours de la force publique durant la période considérée et, après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité, lorsque ni l'occupant ni le bailleur n'ont clairement manifesté de volonté d'affecter ces remboursements à la dette due au titre de cette période et qu'ils ne correspondent pas à l'échéance courante du loyer ou des charges.

9. En premier lieu, il résulte des décomptes et des pièces produits par la requérante que, sur la période de responsabilité de l'Etat le montant total de la dette locative dont était redevable l'occupant du logement en cause s'élevait à la somme de 25 096,87 euros. Il y a donc lieu de fixer à la somme de 25 096,87 euros, l'indemnité due par l'Etat à la requérante en réparation de son préjudice locatif.

10. En deuxième lieu, la requérante demande que l'Etat lui verse une indemnité de 270 000 euros correspondant à la perte de valeur vénale qu'elle estime que son bien a subi ainsi qu'une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait subi du fait de l'absence d'octroi du concours de la force publique un préjudice distinct de celui cité au point 9 du présent jugement. Par suite, il y a lieu d'écarter les demandes d'indemnisation à ce titre, de Mme A.

11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à la somme de 25 096,87 euros l'indemnité due par l'Etat à Mme A en réparation du préjudice cité au point 9 du présent jugement résultant du refus du préfet de lui accorder le concours de la force publique, sur la période du 1er avril 2021 au 30 avril 2022.

Sur la subrogation :

12. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée à la subrogation de l'Etat dans les droits que détiendrait la requérante à l'encontre des occupants du logement en cause, à raison de l'occupation indue pour la période de responsabilité de l'Etat, dans la limite du montant de l'indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens que la requérante a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 25 096,87 euros.

Article 2 :Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits de Mme A à l'encontre des occupants du logement en cause, durant la période de responsabilité de l'Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. Zaccaron Guérin Le greffier,

signé

F. Lux

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22053002