Asylum Seeker Challenges Removal Order Based on Incompetence, Error, and ECHR Article 3 Risks
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Albanian national, whose asylum request was rejected, challenged an administrative order compelling her to leave French territory within thirty days and designating her destination country, arguing the order was void due to the author's incompetence, a manifest error of assessment concerning the removal measure, and a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights regarding her return. The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately dismissed her request for annulment, finding that the order was signed by a duly delegated official, rejecting the manifest error claim as merely seeking a review of her personal situation, and determining that the applicant failed to demonstrate a current, personal risk of treatment contrary to Article 3 upon return to Albania, despite reports of societal hostility toward LGBT individuals there, especially given conflicting evidence regarding her personal circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Challenges Removal Order Based on Incompetence, Error, and ECHR Article 3 Risks: The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately dismissed her request for annulment, finding that the order was signed by a duly delegated official, rejecting the manifest error claim as merely seeking a review of her personal situation, and determining that the applicant failed to demonstrate a current, personal risk of treatment contrary to Article 3 upon return to Albania, despite reports of societal hostility toward LGBT individuals there, especially given conflicting evidence regarding her personal circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the decision to provisionally grant legal aid.
This article was the legal basis for the administrative decision that the court rejected the appeal against.
This article was analyzed regarding the claim that the decision to set the destination country violated its stipulations, but the claim was rejected.
This provision regarding costs was mentioned in the reasoning for rejecting the claim for costs.
This provision regarding costs was mentioned in the reasoning for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 sous le n° 2205300, Mme B C, ayant pour avocat Me Bouillet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ;
3°) d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation, sous deux mois ;
4°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2022 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme C soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant son pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Rhône a produit des pièces enregistrées le 6 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu la prestation de serment de Mme F, interprète en langue albanaise.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant éloignement des étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a entendu :
- Me Bouillet, avocat de Mme C, qui abandonne les conclusions en suspension contenues dans la requête et insiste sur le fait que la requérante est exposée à des risques de violence familiale et sociale en cas de retour en Albanie.
- Mme C, requérante, assistée de Mme F, interprète en langue albanaise : elle indique avoir caché sa situation à sa famille, pourtant libérale en ce qu'elle lui laisse le choix d'un mari.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, née en 1994, de nationalité albanaise, entrée en France en décembre 2021, a vu sa demande d'asile rejetée le 28 février 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 27 juin 2022, le préfet du Rhône, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'oblige à quitter le territoire français, lui impartit un délai de 30 jours pour y déférer et fixe son pays de destination d'une reconduite d'office. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions du 27 juin 2022.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, les décisions attaquées du 27 juin 2022 ont été signées par Mme E D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, laquelle bénéficiait d'une délégation pour ce faire consentie par le préfet du Rhône le 8 juin 2022, publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 9 juin suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement attaquée, moyen qui ne repose que sur la revendication d'un examen de la situation personnelle de la requérante au regard d'un hypothétique droit au séjour.
5. En dernier lieu, il est stipulé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ".
6. S'il est vrai que des rapports, de 2019 et 2020, émanant de la section européenne de l'association internationale des lesbiennes et gays, du département d'Etat américain ou du Home Office, relatent, pour l'Albanie, la tenue de discours publics haineux à leur égard ainsi que des actes de discrimination et des agressions verbales et physiques de personnes LGBT, Mme C, qui se déclare telle, ne démontre pas être personnellement et actuellement exposée à des risques en cas de retour en Albanie, en raison de son orientation sexuelle et, particulièrement, de l'hostilité du mari de sa compagne. Son récit n'a d'ailleurs pas convaincu l'OFPRA dont la décision mentionne les fiançailles de la requérante avec un homme, le 5 novembre 2021. Dès lors, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque. Sa requête est, par suite, vouée au rejet, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire[0].
Article 2: La requête n° 2205300 présentée par Mme B C est rejetée.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
B. A
La greffière,
C. Réveillé
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,