Asylum Seeker Allowance Cessation: Procedural Fairness Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn asylum seeker challenged the administrative decision to cease his asylum seeker allowance payments starting from a date prior to the decision itself, arguing the process violated the right to adversarial proceedings. The court annulled the decision because the administrative authority failed to demonstrate that the claimant had been given an opportunity to submit written observations prior to terminating the benefits, which constitutes a procedural irregularity under the applicable law regarding the cessation of material reception conditions. Consequently, the court also ordered the authority to pay a specified sum to the claimant's lawyer for legal costs, subject to the lawyer waiving the state's contribution under legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seeker Allowance Cessation: Procedural Fairness Violation: The court annulled the decision because the administrative authority failed to demonstrate that the claimant had been given an opportunity to submit written observations prior to terminating the benefits, which constitutes a procedural irregularity under the applicable law regarding the cessation of material reception conditions. Consequently, the court also ordered the authority to pay a specified sum to the claimant's lawyer for legal costs, subject to the lawyer waiving the state's contribution under legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in its reasoning to establish the procedural requirement (prior contradictory procedure) that was violated, leading to the annulment of the decision.
This article is explicitly cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of attorney's fees.
This article is explicitly cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of attorney's fees under legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août et 2 septembre 2022, M. C, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 1er mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 2 513 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de respect du principe du contradictoire, en violation de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
-elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2022.
Par une lettre du 18 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'acte attaqué, celui-ci ne constituant pas une décision administrative faisant grief.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, M. A a présenté ses observations en réponse aux moyens d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- la décision n°428530, 428564 du 31 juillet 2019 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Klipfel,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant afghan né en 1995, est entré en France en avril 2021. Sa demande d'asile a été enregistrée le 30 avril 2021 selon la procédure Dublin. Par une décision du même jour, le directeur général de l'OFII lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 30 juillet 2021, notifié le 19 août 2021, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par une décision du 3 mai 2022, révélée par l'attestation de versement produite au dossier, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de verser à M. A l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 1er mars 2022. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une procédure contradictoire préalable ait été mise en œuvre par le directeur général de l'OFII avant l'interruption du versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 1er mars 2022. Dès lors, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'OFII a cessé le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 1er mars 2022.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kipffer, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Kipffer de la somme de 800 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 3 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'OFII a cessé le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 1er mars 2022 est annulée.
Article 2 : L'OFII versera la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes à Me Kipffer, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Kipffer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205296