Foreign National's Refused Urgent Order for Work Authorization Pending Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a document authorizing him to work while awaiting his residence permit, arguing that the lack of such a document severely impacted his situation and that prefectural inquiries went unanswered. The court rejected the request for an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate the required urgency, noting that the prefecture had returned his residence permit application as incomplete on October 15, 2022, and the applicant had not shown proof of responding to the request for supplementary documents. Consequently, the application for both the provisional legal aid and the work authorization order was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National's Refused Urgent Order for Work Authorization Pending Residence Permit: The court rejected the request for an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate the required urgency, noting that the prefecture had returned his residence permit application as incomplete on October 15, 2022, and the applicant had not shown proof of responding to the request for supplementary documents. Consequently, the application for both the provisional legal aid and the work authorization order was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request ('La requête de M. B est rejetée'). Although not a substantive legal provision, it represents the final order disposing of the case.
This provision was cited in relation to the decision not to award costs to the applicant.
This provision governed the decision on provisional legal aid, which was ultimately rejected.
This is the main ground under which the application for interim relief was examined and ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Charamnac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document administratif, l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un document de séjour sur sa situation ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- il a adressé plusieurs relances aux services préfectoraux, lesquelles sont restées sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête introduite par M. B.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le dossier adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes par le requérant a été réceptionné par celle-ci le 12 septembre 2022 et renvoyé à l'intéressé par voie postale le 15 octobre 2022 au motif qu'il était incomplet et que, depuis cette date, M. B n'a pas répondu à la demande de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant gabonais né le 4 avril 1974, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour, un document de séjour l'autorisant à travailler.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de l'urgence de la situation dans laquelle il se trouve, M. B soutient qu'il a relancé les services de la préfecture des Alpes-Maritimes à trois reprises afin d'obtenir un rendez-vous, lesquelles sont restées sans succès. Toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes indique, dans son mémoire en défense, produit le 10 novembre 2022, que le dossier de demande de titre de séjour adressé par le requérant aux services préfectoraux le 12 septembre 2022 lui a été renvoyé par voie postale le 15 octobre 2022 pour " incomplétude ". Dans ces conditions, dès lors que l'intéressé ne démontre pas avoir répondu à la demande de complétude de son dossier par la préfecture des Alpes-Maritimes, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête introduite par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,