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2205294 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Annulment of Mobility Inclusion Card Refusal

Numéro de cause 2205294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a departmental council's decision from July 2022, which refused to renew her mobility inclusion card with a parking mention, despite claiming medical justification. However, the court noted that the applicant subsequently filed a memorandum on February 17, 2023, formally and unequivocally withdrawing her request, leading the Tribunal Administratif to grant the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Annulment of Mobility Inclusion Card Refusal: However, the court noted that the applicant subsequently filed a memorandum on February 17, 2023, formally and unequivocally withdrawing her request, leading the Tribunal Administratif to grant the withdrawal of the application.

Mots-clés

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retrait de la demande annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation suppression de rente d'invalidité suppression de la rente d'invalidité retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal of the applicant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was used by the President to designate the magistrate who decided the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This provision was used to close the investigation during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B dit A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de renouveler sa carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Elle soutient que sa demande est médicalement justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde, représenté par la maison départementale des personnes handicapées conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'en l'absence de recours préalable obligatoire, la requête n'est pas recevable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, Mme B dit A a déclaré se désister de sa demande.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 décembre 2021, Mme B dit A a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 29 juillet 2022, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 28 juillet. La requérante demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, postérieurement à l'envoi de l'avis d'audience, Mme B dit A s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B dit A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B dit A et au département de la Gironde.

Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.

La magistrate désignée,

P. C La greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,