Legislator Jurisprudence & Législation
2205292 Généré par l'IA

Suspension of Refusal to Reinstate Reception Conditions for Asylum Seeker Pending Reexamination

Numéro de cause 2205292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner, an Afghan national whose asylum claim was definitively rejected but whose request for reexamination was deemed admissible, sought an urgent suspension of the administrative body's implicit decision refusing to restore his material reception conditions, arguing that the lack of accommodation and precarious health created an immediate urgency and that the refusal, being unmotivated, constituted a serious doubt regarding its legality due to a manifest error of assessment, especially given the serious grounds supporting his asylum reexamination request. The court granted provisional legal aid and, finding both the urgency—due to the petitioner being homeless—and a serious doubt as to the legality of the decision—based on the vulnerability and potential merits of the reexamination request—to be met, suspended the refusal and ordered the administrative body to reinstate the material reception conditions within eight days.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Suspension of Refusal to Reinstate Reception Conditions for Asylum Seeker Pending Reexamination: The court granted provisional legal aid and, finding both the urgency—due to the petitioner being homeless—and a serious doubt as to the legality of the decision—based on the vulnerability and potential merits of the reexamination request—to be met, suspended the refusal and ordered the administrative body to reinstate the material reception conditions within eight days.

Mots-clés

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asile pour ressortissants afghans motif d'asile conditions d'accueil rétablissement du statut de réfugié suspension provisoire contrôle de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court explicitly granted provisional legal aid in the final order.

Article 2 : L'exécution de la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil est suspendue.

This article orders the suspension of the challenged decision, which is the main relief sought.

Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

This article orders the administrative body to take a specific action (reinstating material reception conditions).

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This article formally rejects the remaining claims in the application.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the substantive legal basis relied upon to grant the suspension of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 août 2022, le 24 aout 2022, le 5 septembre 2022 et le 8 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil de façon rétroactive à compter du 14 avril 2022 dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car il vit à la rue et aucun hébergement d'urgence n'a pu lui être proposé ; son état de santé est particulièrement préoccupant ; il n'a aucun suivi social et vit dans une situation de grande précarité ;

- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle n'est pas motivée et l'OFII n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2022 et le 12 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2205291 par laquelle M. C B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique M. A a lu son rapport et entendu Me Combes pour le requérant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, né le 31 août 1994, de nationalité afghane, est entré sur le territoire français en 2021 afin de solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 20 juillet 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 janvier 2022. Il a formulé une demande de réexamen le 2 mars 2022 qui a été jugée recevable par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le même jour, l'OFII a refusé de faire droit à sa demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil. M. B demande la suspension de la décision implicite de rejet faisant suite au recours administratif du 19 avril 2022 qu'il a exercé à l'encontre de cette décision.

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la fin de non-recevoir :

3. L'OFII fait valoir que la décision en litige serait inexistante car M. B ne pouvait prétendre au rétablissement d'une aide qui ne lui avait pas été accordée. De plus, un recours préalable obligatoire aurait dû être formé avant de saisir la juridiction de céans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil le 2 mars 2022 et qu'il l'a contesté devant l'OFII le 19 avril 2022 par un recours qui doit être analysé comme étant le recours préalable obligatoire prévu par les textes. Ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part de l'OFII. La présente requête apparait ainsi bien recevable dès lors qu'elle a été présentée par M. B aux fins de suspendre cette dernière décision. La fin de non-recevoir opposée par l'OFII sera dès lors écartée.

Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :

4. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

En ce qui concerne l'urgence à statuer :

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B ne dispose ni de ressources propres ni d'un hébergement pérenne. La condition d'urgence doit dès lors être considérée comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

5. Il résulte de l'instruction que M. B présente des éléments très sérieux au soutien de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, la validité de son certificat de demandeur d'asile venant d'ailleurs d'être prorogée. De plus, il présente une particulière vulnérabilité eu égard à son histoire personnelle dans son pays et à son état de santé très fragile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.

6. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et portant refus d'octroyer les conditions matérielles d'accueil à M. B.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. La présente décision implique qu'il soit enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. B dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Les conclusions étant dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Combes et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Grenoble, le 29 septembre 2022.

Le juge des référés, La greffière,

P. A J. BONINO

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.