Legislator Jurisprudence & Législation
2205287 Généré par l'IA

Foreign National Residency Card Withdrawal and Article 8 Challenge Dismissed

Numéro de cause 2205287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural decision not to maintain their ten-year residency card, arguing procedural defects due to non-receipt of the contested decision while detained and a violation of their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because the decision to withdraw the card infringed upon family life. The court dismissed the procedural challenge because the applicant failed to provide evidence to support claims of non-receipt, and rejected the Article 8 claim, finding that since the applicant was not involved in the education or upbringing of his minor daughters and had no other stable ties in the territory, the withdrawal of the residency card did not constitute a disproportionate interference with his private and family life, resulting in the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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Foreign National Residency Card Withdrawal and Article 8 Challenge Dismissed: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

Mots-clés

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ressortissants étrangers droit de rétractation révocation de l'autorisation de séjour décision étrangère violation de garanties procédurales droit de fonder une famille
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes- Maritimes ne lui a pas accordé le maintien de sa carte de résident.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été destinataire de la décision contestée et n'a pas été en mesure de produire des observations ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né en 1985, était titulaire d'une carte de résident de 10 ans valable jusqu'au 15 juillet 2028. Par courrier en date du 27 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait part de son intention de ne pas lui accorder le maintien de sa carte de résident. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Si M. A soutient qu'il n'a pas été destinataire de la décision contestée puisqu'il était détenu au sein de la maison d'arrêt de Grasse et qu'il n'a ni délivré de procuration postale ni signé le registre attestant de la remise du courrier en recommandé, il ne produit pas de pièces pouvant attester de la véracité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en ce que le requérant n'a pas été destinataire de la décision contestée et n'a pas été en mesure de produire des observations doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

4. En l'espèce, si M. A soutient que la décision de retrait de sa carte de résident porterait atteinte à sa vie privée et familiale, il ressort du jugement en assistance éducative en date du 6 juin 2014 que " en l'absence de tout danger pour la santé, la sécurité ou la moralité de ces deux mineures, il convient donc de donner mainlevée du placement familial chez le père qui n'a entamé aucune démarche auprès du Juge aux affaires familiales et de clôturer notre procédure d'assistance éducative ". Le requérant ne participant pas à l'entretien ni à l'éducation de ses filles et ne disposant d'aucune autre attache stable sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet visant à lui retirer sa carte de résident porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 27 septembre 2022 présentées par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Emmanuelli , président,

Mme Raison, première conseillère,

Mme Bergantz, conseillère,

assistés de Mme Katarynezuk, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

O. EMMANUELLI

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

L. RAISON La greffière,

Signé

N. KATARYNEZUK

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier