Legislator Jurisprudence & Législation
2205285 Généré par l'IA

Applicants v. Municipality Regarding Tacit Building Permit Refusal

Numéro de cause 2205285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought annulment of an implicit refusal by the municipality to issue a certificate of tacit building permit, claiming they held such a permit following the omission of a response to their initial 2020 application. The court rejected the claim, reasoning that the initial application was deemed abandoned because the applicants failed to provide all two requested supplementary documents within the mandatory three-month period following the municipality's initial request, meaning no tacit permit ever arose, and thus the municipality was not obligated to issue the requested certificate. Consequently, the claims for annulment, injunction, and attorney's fees were dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 424-13 du code de l'urbanisme, article L. 424-5 du code de l'urbanisme, article L. 232-4 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants v. Municipality Regarding Tacit Building Permit Refusal: The court rejected the claim, reasoning that the initial application was deemed abandoned because the applicants failed to provide all two requested supplementary documents within the mandatory three-month period following the municipality's initial request, meaning no tacit permit ever arose, and thus the municipality was not obligated to issue the requested certificate. Consequently, the claims for annulment, injunction, and attorney's fees were dismissed.

Mots-clés

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permis de construire retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union approbation des plans notion de document règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final outcome of the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicants' claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. C... A... et Mme B... D..., représentés par Me Alzieu-Biagini, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite intervenue le 2 mai 2022 par laquelle le maire de Marseille a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de lui délivrer le certificat du permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;

- ils sont titulaires d’un permis de construire tacite, le maire était ainsi en compétence liée pour leur délivrer le permis sollicité au regard de l’article R. 424-13 du code de l'urbanisme ;

- la décision attaquée doit être regardée comme un retrait du permis de construite tacite au-delà d’un délai de trois mois exigé par l’article L. 424-5 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 juin 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,

- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,

- et les observations de Mme E... , représentant la commune.

Une note en délibéré a été produite le 8 septembre 2025 pour les requérants qui n’a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

M. A... et Mme D... ont déposé un permis de construire n° PC 013 055 20 00761 P0 le 12 novembre 2020 en vue de construire une maison individuelle sur la parcelle M95p sis 15 boulevard du polygone. Par courrier notifié le 2 mars 2022, les requérants ont sollicité un certificat de permis de construire tacite. En l’absence de réponse de la part du maire de la commune de Marseille, une décision implicite de rejet est intervenue le 2 mai 2022.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le cadre juridique du litige :

D’une part, aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». L’article R. 423-39 du même code précise que : « L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ».

D’autre part, il résulte des articles L. 423-1, L. 424-2, R. 423-19, R. 423-22, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-40, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Lorsque l’administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier dans ce délai de trois mois.

Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont déposé leur demande de permis de construire le 12 novembre 2020 et que le maire a, par courrier du 20 novembre 2020, sollicité la production de deux pièces complémentaires. Ce courrier mentionnait qu’à défaut de production de l’ensemble de ces pièces dans un délai de 3 mois, la demande serait réputée abandonnée et qu’une décision de rejet interviendrait. Or, en l’espèce, les requérants se sont bornés à produire une pièce sur les deux demandées le 19 février 2021. Ils indiquent que le récépissé reçu après le dépôt de cette unique pièce était ambigu en ce qu’il était mentionné qu’à défaut de réponse dans un délai d’un mois, le dossier était réputé complet et que le délai d’instruction recommençait à courir. Toutefois, l’administration n’était pas tenue d’adresser une nouvelle demande de pièces complémentaires et, en tout état de cause, cette demande aurait été sans incidence sur le cours du délai de 3 mois. Ainsi, le maire de Marseille a délivré le 3 mars 2021, sans que cela ne soit contesté, une décision de rejet en l’absence de l’ensemble des pièces complémentaires sollicités. Dans ces conditions, les pétitionnaires n’ayant pas complété leur dossier dans les délais, ils ne peuvent se prévaloir de la naissance d’un permis de construire tacite.

En ce qui concerne les moyens de la requête :

En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code de l'urbanisme : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».

En l’espèce, si les requérants exposent que la décision implicite de rejet de leur demande de certificat de permis de construire tacite est insuffisamment motivée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une demande de communication des motifs ait été adressée à la commune. Ce moyen pourra dès lors être écarté.

En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 424-13 du code de l'urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / (…) ».

Ainsi qu’il a été dit au point 4, les requérants ne sont pas titulaires d’un permis de construire tacite. Le moyen tiré de ce que le maire était en compétence liée pour leur délivrer un certificat de permis tacite doit ainsi être écarté.

En dernier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants et au regard de ce qui a été dit au point 4, la décision de refus de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite ne peut être regardée comme une décision retirant une autorisation qu’ils auraient obtenu tacitement. Le moyen tiré de ce que le retrait est tardif ne saurait donc être accueilli.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A... et Mme D... doivent être rejetées. Il en va de même pour les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et Mme B... D... et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président,

Mme Arniaud, première conseillère,

Mme Fayard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.

La rapporteure,

Signé

A. FAYARD

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La greffière

Signé

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,