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2205285 Généré par l'IA

Teacher's Claim for Functional Protection and Damages Rejected

Numéro de cause 2205285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A contractual teacher sought annulment of the implicit rejection of his request for functional protection—which sought coverage for legal fees and moral damages related to alleged slanderous remarks following his conservatory suspension—arguing the rejection was unmotivated, violated the presumption of innocence, and breached the principle of equality. The court rejected the annulment request because the applicant failed to demonstrate he had requested the reasons for the implicit rejection, and his arguments regarding the presumption of innocence (as the decision did not rule on his guilt) and equality were insufficiently substantiated to warrant judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 9-1 du code civil, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Teacher's Claim for Functional Protection and Damages Rejected: The court rejected the annulment request because the applicant failed to demonstrate he had requested the reasons for the implicit rejection, and his arguments regarding the presumption of innocence (as the decision did not rule on his guilt) and equality were insufficiently substantiated to warrant judicial review.

Mots-clés

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présomption d'innocence dommages-intérêts contractuels protection juridique argumentation motivée contrat d'enseignement contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the primary order rejecting the applicant's request.

Article L. 761- 1 du code de justice administrative

Cited in the rejected consequential claim regarding the award of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A C, représenté par

Me Deschildre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre au recteur de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée, en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît la présomption d'innocence en violation des dispositions de l'article 9-1 du code civil ;

- elle méconnaît le principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code civil ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vicard,

- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,

- et les observations de M. C, présent, ainsi que de M. B, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, maître contractuel de l'enseignement privé, exerce en qualité de professeur d'anglais à l'institution Champagnat d'Issenheim, établissement scolaire privé sous contrat d'association avec l'Etat. Par une décision du 16 mars 2022, le recteur de l'académie de Strasbourg l'a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois. Cette mesure de suspension a été prolongée de quatre mois à compter du 16 juillet 2022. Par un courrier du 11 avril 2022, adressé au recteur de l'académie de Strasbourg et réceptionné le lendemain, M. C a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle, afin d'obtenir la prise en charge des frais d'avocat et l'indemnisation du préjudice moral qu'il estimait subir à raison de propos calomnieux et diffamatoires. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité la communication des motifs de la décision née du silence gardé par le recteur sur sa demande de protection fonctionnelle. Par suite, il ne peut utilement soutenir que cette décision est entachée d'un défaut de motivation.

4. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de se prononcer sur sa culpabilité quant aux faits reprochés, aurait porté atteinte au principe de la présomption d'innocence reconnu par l'article 9-1 du code civil.

5. En troisième et dernier lieu, si M. C soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité, il n'assortit pas ce moyen de précision suffisante pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien- fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle présentées par

M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dulmet, présidente,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.

La rapporteure,

C. VICARD

La présidente,

A. DULMET

Le greffier,

P. SOUHAIT

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,