Legislator Jurisprudence & Législation
2205284 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Provisional Legal Aid and Transfer Annulment)

Numéro de cause 2205284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an order transferring him to Bulgarian authorities, arguing the decision involved a manifest error of assessment and violated the prohibition of inhuman or degrading treatment under the European Convention on Human Rights, claiming he faced a risk of refoulement to his country of origin via Turkey by the Bulgarian authorities. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the claim for annulment, finding that the petitioner failed to demonstrate a serious risk that Bulgarian authorities would fail to examine his asylum request according to required standards or that they had committed specific violence against him, thus concluding that neither the alleged violation of Article 3 nor the claim of manifest error of assessment was founded.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; Petitioner v. State (Provisional Legal Aid and Transfer Annulment): The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the claim for annulment, finding that the petitioner failed to demonstrate a serious risk that Bulgarian authorities would fail to examine his asylum request according to required standards or that they had committed specific violence against him, thus concluding that neither the alleged violation of Article 3 nor the claim of manifest error of assessment was founded.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire état requérant droit d'asile appréciation manifestement inexacte aides accordées par les États convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional legal aid requested by the applicant, as stated in Article 1 of the operative part.
Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
Cited in the reasoning, but the main ground for rejecting the request for annulment is based on the lack of substantiation concerning the applicant's alleged rights and risks, implicitly applying the general framework for transfer decisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional legal aid requested by the applicant, as stated in Article 1 of the operative part.

Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

Cited in the reasoning, but the main ground for rejecting the request for annulment is based on the lack of substantiation concerning the applicant's alleged rights and risks, implicitly applying the general framework for transfer decisions.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning, but the rejection of the annulment request is based on the applicant failing to demonstrate a serious risk concerning Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. C B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

M. B et la préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur l'arrêté de transfert :

3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. M. B soutient que les autorités bulgares n'examineront pas sa demande d'asile et procéderont à son refoulement en Turquie, ce qui l'expose à un risque de renvoi en Afghanistan. Il se prévaut également de ce qu'il a fait l'objet d'actes de violence de la part des autorités bulgares. Toutefois, M. B ne démontre pas être exposé à un risque sérieux de ne pas voir sa demande d'asile traitée par les autorités bulgares dans les conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il n'est notamment démontré ni que les autorités bulgares, avant de procéder à son éventuel éloignement, n'évalueront pas les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ni qu'elles auraient commis à son encontre des violences particulières. Par suite, M. B n'est fondé à soutenir ni que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022.

La magistrate désignée,

A.-L. A La greffière,

L. Cherif

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif