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2205283 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Housing Benefit Overpayment Remission Refusal Upheld

Numéro de cause 2205283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal by the family allowance fund to grant a full remission of a housing benefit overpayment of 313 euros, arguing in good faith and citing financial hardship. The Administrative Tribunal determined that while the overpayment resulted from a retroactive judicial decision regarding a child's residence, establishing the recipient's good faith and lack of fraud, the applicant's reported income and expenses did not demonstrate that repayment would durably compromise the equilibrium of the household's budget or threaten basic needs, leading the court to uphold the administrative refusal to grant the remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Fund Housing Benefit Overpayment Remission Refusal Upheld: The Administrative Tribunal determined that while the overpayment resulted from a retroactive judicial decision regarding a child's residence, establishing the recipient's good faith and lack of fraud, the applicant's reported income and expenses did not demonstrate that repayment would durably compromise the equilibrium of the household's budget or threaten basic needs, leading the court to uphold the administrative refusal to grant the remission.

Mots-clés

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allocation de ménage gêne financière bénéficiaire de prestations besoin de logement perception indue d'indemnités de chômage déclaration des revenus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for designating the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 313 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2022.

Il soutient que :

* il est de bonne foi ;

* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, né en 1973, est bénéficiaire de l'allocation de logement familiale. Le 25 mars 2022, un indu d'un montant global de 2 302,24 euros lui a été réclamé, incluant un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 313 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2022. Le 22 juin 2022, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 8 août 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. M. D demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à M. D a pour origine la fixation de la résidence habituelle de sa fille A, née en 2006, chez sa mère à effet du 13 juillet 2021 par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 octobre 2022. Compte tenu du caractère rétroactif de cette fixation, le caractère intentionnel de l'omission à déclarer ce changement de situation familiale n'est pas établi. Dès lors et ainsi que l'admet la caisse d'allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre du requérant, qui s'avère de bonne foi.

5. Mais d'autre part, il résulte de l'instruction que le foyer de M. D est composé de lui-même et de son fils B né en 2002. Le requérant ne conteste pas que les ressources de son foyer s'élèvent à 2 366 euros et ses charges de loyer à 595,65 euros par mois. Au regard de l'ensemble de cette situation financière, il n'est pas établi que le remboursement par M. D de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 8 août 2022.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,