Legislator Jurisprudence & Législation
2205281 Généré par l'IA

APL Overpayment Remission Denial Based on Income

Numéro de cause 2205281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the total or partial remission of an overpayment debt for personalized housing assistance (APL), arguing shared responsibility with the housing fund (CAF) for failing to request updated situation documents and citing financial precarity preventing repayment. The court rejected the claim, reasoning that the beneficiary is obligated to report changes without being prompted, and despite the claimant's assertion of good faith, her current demonstrable monthly income exceeding 3,000 euros, even considering her documented expenses, was sufficient to manage the full repayment of the debt, thus precluding a finding of the necessary financial precarity for a discretionary remission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; APL Overpayment Remission Denial Based on Income: The court rejected the claim, reasoning that the beneficiary is obligated to report changes without being prompted, and despite the claimant's assertion of good faith, her current demonstrable monthly income exceeding 3,000 euros, even considering her documented expenses, was sufficient to manage the full repayment of the debt, thus precluding a finding of the necessary financial precarity for a discretionary remission.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise partielle revenu suffisant reconnaissance de dette abstraite perception indue d'indemnités de chômage surendettement bonne foi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for closing the investigation (instruction) before the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022 et régularisée le 17 janvier 2023 ainsi que deux mémoires enregistrés le l9 février 2024 et le 15 mars 2024, Mme B A, doit être regardée comme demandant de lui accorder une remise, totale ou partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement (APL).

Elle soutient que :

* elle reconnaît son erreur mais, si elle n'a pas correctement renseigné son changement de situation, ce tort doit être partagé avec la caisse d'allocations familiales (CAF) qui ne lui a pas demandé de relevé de situation ;

* elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette ;

* le remboursement de sa dette n'a pas été suspendu alors que les montants qui figurent sur les attestations de paiement produits par la CAF sont incorrects.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2023, le 14 février 2024 et le 8 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A bénéficiait de l'APL depuis le mois de mars 2017. Suite à divers contrôles de sa situation administrative, elle s'est vu notifier, par courrier du 6 mai 2022 une décision ordonnant le reversement d'une somme de 3 523 euros correspondant à un indu d'APL au titre de la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2022. Suite à la réclamation de l'intéressée du 12 mai 2022, son indu a été ramené à la somme de 2 945 euros et, par une décision portée à sa connaissance par courriers des 4 et 7 novembre 2022, le directeur de la CAF, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision et la remise de cette dette.

2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. [] ". Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. Il résulte de l'instruction que les services de la CAF, pour calculer le montant des indemnités d'APL auxquelles pouvait prétendre Mme A au titre de la période incriminée, se sont basés sur les déclarations de l'intéressée se présentant comme sans activité et sans revenus, bénéficiant seulement d'allocations de chômage et pouvant ainsi prétendre à la neutralisation de ses revenus et à la dérogation à l'application d'un plancher de ressources minimum. Suite au contrôle de la situation de l'intéressée, il a été constaté que M. A bénéficiait de l'allocation de retour à l'emploi depuis le 6 août 2020 et était salariée depuis le 1er avril 2022 de sorte qu'elle ne pouvait plus bénéficier de la neutralisation de ses ressources depuis le mois de juillet 2020, ce que l'intéressée ne conteste pas.

5. D'une part, si Mme A soutient que l'erreur déclarative relève autant de la responsabilité des services de la CAF de l'Eure qui ne lui ont pas adressé de relevé de situation, que de la sienne, il incombe au bénéficiaire des prestations servies par la CAF de déclarer tout changement de situation sans attendre d'en être sollicité par l'administration alors, en tout état de cause, que cet élément ne serait de nature qu'à justifier de la bonne foi de l'intéressée. D'autre part, à supposer même que Mme A puisse être regardée comme de bonne foi, il résulte de l'instruction qu'elle a perçu, en moyenne, un salaire de 1 514 euros au cours de six derniers mois de 2023, qu'elle perçoit une pension d'un montant mensuel de 223 euros et des prestations sociales d'un montant mensuel de près de 1 300 euros. Elle dispose donc de ressources de plus de 3 000 euros par mois. Si elle justifie de dépenses mensuelles approximatives de 1 300 euros, elle ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de faire face au remboursement intégral de sa dette. Par suite, il n'y a lieu d'accorder à Mme A une remise gracieuse de sa dette d'APL.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024

Le magistrat désigné,

signé

T. DEFLINNE

Le greffier,

signé

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205281