Legislator Jurisprudence & Législation
2205280 Généré par l'IA

Applicant v. State on Expulsion Order and ECHR Article 8

Numéro de cause 2205280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order compelling her to leave the national territory within thirty days, setting a destination country, and banning her return for four months, alleging insufficient motivation, failure to conduct a complete examination of her situation, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claims because the applicant was legally subject to the expulsion order following the definitive refusal of refugee or subsidiary protection status, finding the administrative decision was sufficiently motivated, demonstrated a proper review of her situation despite the lack of mention of her child, and did not violate her right to family life given the limited duration and nature of her presence in the country, consequently dismissing the entire application for annulment and injunction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. State on Expulsion Order and ECHR Article 8: The court rejected the claims because the applicant was legally subject to the expulsion order following the definitive refusal of refugee or subsidiary protection status, finding the administrative decision was sufficiently motivated, demonstrated a proper review of her situation despite the lack of mention of her child, and did not violate her right to family life given the limited duration and nature of her presence in the country, consequently dismissing the entire application for annulment and injunction.

Mots-clés

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convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains rupture de ban droits des réfugiés éloignement droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the refusal to order costs against the State, although the dispositive does not explicitly impose costs.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders that there is no need to rule on the provisional legal aid request.
Article 2
This article rejects the remainder of the applicant's requests, representing the final decision on the merits.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited as the basis for considering and declining to rule on the request for provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the provisional legal aid request.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's requests, representing the final decision on the merits.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis for considering and declining to rule on the request for provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the refusal to order costs against the State, although the dispositive does not explicitly impose costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme C A représentée par Me Bazin, avocate, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre mois ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet de sa situation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens ne sont pas fondés.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. B dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 novembre 2022. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à Mme A qui ne dispose d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français. Par suite, elle entre dans les cas où l'autorité administrative peut légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.

5. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme A et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l'Hérault a pris à son endroit une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort de la lecture même de l'arrêté contesté que le préfet de l'Hérault s'est livré à un examen réel et complet de la situation de Mme A au regard de ses droits au séjour. La seule circonstance que l'arrêté ne mentionne pas qu'elle est mère d'un enfant de deux ans n'étant pas de nature à révéler un défaut d'examen complet de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation de Mme A, doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 15 octobre 1992, de nationalité angolaise, a déclaré être entrée le 19 octobre 2020 sur le territoire français. Elle n'établit pas être privée de toute attache familiale en Angola, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme A en France, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault a visé les textes et rappelé les faits justifiant qu'aucun délai de départ volontaire ne soit accordé à Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

10. En second lieu, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à Mme A qui n'établit nullement l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de regagner son pays d'origine, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 5, 6, 7 et 8 que Mme A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.

12. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant une période de quatre mois vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits propres à Mme A sur lesquels le préfet de l'Hérault s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, doit être écarté.

13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault qui a apprécié la situation de Mme A au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de Mme A, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de l'Hérault et à Me Bazin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

F. B

La greffière,

E. Tournier

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 novembre 2022.

La greffière,

E. Tournier

N°2205280