Legislator Jurisprudence & Législation
2205280 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Update Residency Card for Urgent Social and Employment Needs

Numéro de cause 2205280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, holding a permanent residency card issued in New Caledonia with an outdated address, sought an urgent order against the prefect to process their change of address declaration and issue a new residency card reflecting their metropolitan address, which was necessary for social security affiliation and employment. The court granted the request, finding sufficient urgency because the individual had been unable to update their address for nine months due to the online system not recognizing their New Caledonia-issued residency card number, causing serious and immediate prejudice by preventing access to social benefits and work. Therefore, the prefect was ordered to record the change of address and issue the updated residency title within two months, with the State ordered to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefect Ordered to Update Residency Card for Urgent Social and Employment Needs: The court granted the request, finding sufficient urgency because the individual had been unable to update their address for nine months due to the online system not recognizing their New Caledonia-issued residency card number, causing serious and immediate prejudice by preventing access to social benefits and work. Therefore, the prefect was ordered to record the change of address and issue the updated residency title within two months, with the State ordered to pay costs.

Mots-clés

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changement d'emploi renouvellement de l'autorisation de séjour commandement de payer état requis sécurité sociale assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the substantive legal basis cited by the applicant and relied upon for granting the urgent relief requested.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R.
Article 1er
This article contains the main order compelling the Prefect to update the address and issue a new residence permit.
Article 2
This article executes the order for costs based on Article L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order compelling the Prefect to update the address and issue a new residence permit.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis cited by the applicant and relied upon for granting the urgent relief requested.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Article 2

This article executes the order for costs based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. B A, représenté par

Me Levy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous quinze jours, de le mettre en mesure utilement de déposer sa déclaration de changement d'adresse et de lui notifier qu'il a été procédé à ce dépôt puis, dans les deux mois de l'ordonnance, de lui délivrer une carte de résident mentionnant son adresse, le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, tant dans la mise en mesure utile de la procédure de dépôt que de la délivrance de la carte de résident ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il résidait en Nouvelle-Calédonie sous couvert d'une carte de résident permanent valable jusqu'au 11 juillet 2029 et est arrivé le 27 septembre 2021 sur le territoire métropolitain, où son titre de séjour est valable mais mentionne son adresse en

Nouvelle-Calédonie ;

- il tente, depuis neuf mois, de procéder à la déclaration de son changement d'adresse mais le préfet de l'Essonne n'a pas mis en place les modalités de recueil de cette déclaration, le site internet de la préfecture ne lui permettant pas de mener à bien la procédure, alors même que l'étranger admis au séjour a le droit d'obtenir un titre mentionnant son adresse ;

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que les services de la Sécurité sociale exige, pour l'affilier, que son titre de séjour mentionne une adresse en France métropolitaine, qu'à défaut d'affiliation à la sécurité sociale, il ne peut obtenir de numéro de sécurité sociale et qu'à défaut de ce numéro, il ne peut exercer d'emploi ;

- la mesure qu'il sollicite ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. A ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 4° A compter du 13 septembre 2021, () les demandes de changement d'adresse () ".

3. M. B A, ressortissant ivoirien né le 2 février 1969, résidait en Nouvelle-Calédonie sous couvert d'une carte de résident permanent valable jusqu'au 11 juillet 2029 et est arrivé le 27 septembre 2021 sur le territoire métropolitain, où son titre de séjour est valable mais mentionne son adresse en Nouvelle-Calédonie. Il établit avoir engagé dès le mois d'octobre 2021 les démarches auprès des services de la préfecture de l'Essonne pour procéder à la déclaration de son changement d'adresse, désormais à Athis-Mons dans le département de l'Essonne. Il résulte de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté en défense, que

M. A ne parvient pas à déclarer sa nouvelle adresse par l'intermédiaire du téléservice " administration des étrangers en France " du ministère de l'intérieur. Il n'est pas davantage contesté que l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder à son changement d'adresse résulte de la circonstance que son titre de séjour, délivré en Nouvelle-Calédonie, comporte un numéro ne correspondant pas à celui sollicité sur le site internet, faisant ainsi obstacle à la création d'un compte permettant de mener la procédure de déclaration de changement d'adresse à son terme. Cette impossibilité, au regard des démarches qu'il a entreprises, du délai écoulé et des conséquences sur sa situation administrative et personnelle, à savoir l'absence d'affiliation à la Sécurité sociale et de possibilité d'exercer une activité professionnelle, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, la mesure demandée est utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre en compte le changement d'adresse de M. A et de lui délivrer un titre de séjour portant son adresse actuelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de prendre en compte le changement d'adresse de M. A et de lui délivrer un titre de séjour portant son adresse actuelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Le juge des référés,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2205280