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2205273 Généré par l'IA

Commune Mayor's Order to Stop Construction Without Permit Upheld

Numéro de cause 2205273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul an order from the mayor of a commune instructing the cessation of construction works on a specific parcel, as municipal police reports confirmed the construction resembled a mosque, undertaken without the requisite building permit despite the petitioner having filed a prior declaration and pending permit application. The court reasoned that the existence of a prior declaration or a pending permit application does not invalidate the mayor's authority to order work stoppage under urban planning law when construction proceeds without a permit, and dismissed claims of political motivation or selective enforcement against other non-compliant constructions as irrelevant to the legality of the contested order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 480-2 du code de l'urbanisme, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Commune Mayor's Order to Stop Construction Without Permit Upheld: The court reasoned that the existence of a prior declaration or a pending permit application does not invalidate the mayor's authority to order work stoppage under urban planning law when construction proceeds without a permit, and dismissed claims of political motivation or selective enforcement against other non-compliant constructions as irrelevant to the legality of the contested order.

Mots-clés

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permis de construire suspension des travaux autorités communales urbanisme exécution construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request of the applicant, implicitly grounded on the court's assessment of the legality of the mayor's decision, for which Article L. 480-2 of the Code de l'urbanisme was discussed.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ouangani au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the commune's claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the claim for costs presented by the municipality.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural provision was cited in the dispositive regarding the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B, représenté par Me Tesoka, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Ouangani l'a mis en demeure d'interrompre les travaux de construction entrepris sur la parcelle cadastrée AP 203 sur le territoire communal.

Il soutient que :

- il a fait une déclaration préalable de travaux et une demande de permis de construire est en cours ;

- l'arrêté litigieux a été pris en raison de considérations politiques ;

- d'autres constructions sans permis de construire ont été édifiées dans la commune de Ouangani et n'ont pas fait l'objet d'un arrêté interruptif de travaux.

Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, la commune de Ouangani, représentée par Me Saidal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beddeleem,

- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a déposé le 26 octobre 2021 une déclaration préalable aux fins d'édifier une clôture en béton de moins de deux mètres sur la parcelle cadastrée AP 203 dans la commune de Ouangani. Par trois procès-verbaux, en date des 6 décembre 2021, 12 juillet 2022 et 13 juillet 2022, la police municipale a constaté que la construction réalisée sur la parcelle litigieuse s'apparentait à un immeuble à usage de mosquée. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le maire de Ouangani a mis en demeure M. A d'interrompre les travaux de construction entrepris. Par la présente requête M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " () / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. () / () / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager (), le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. (). / () ".

3. La circonstance que M. A a déposé une déclaration préalable de travaux et qu'une demande de permis de construire serait en cours est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, ce dernier ne contestant pas, par ailleurs, avoir entrepris la construction d'une mosquée en l'absence de permis de construire préalable.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté aurait été pris en raison de considérations politiques. Par suite, le moyen tiré de détournement de pouvoir doit être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, la circonstance que d'autres constructions sans permis de construire préalable aient été édifiées dans la commune de Ouangani est également sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Ouangani, qui n'est pas partie à l'instance s'agissant d'un acte pris par le maire au nom de l'Etat, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ouangani au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Mayotte.

Copie sera adressée à la commune de Ouangani et au ministre de l'intérieur et des outre-mer conformément aux dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Bauzerand, président,

- M. Felsenheld, premier conseiller,

- Mme Beddeleem, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

La rapporteure,

J. BEDDELEEM

Le président,

Ch. BAUZERAND

La greffière,

A. THORAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.