Administrative Court Orders Expert Medical Assessment in Service Accident Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, who had been granted legal aid, filed an urgent request to the administrative judge for the appointment of an expert to assess the damages sustained following a service accident that occurred in 2016. Applying the provisions of the Code of Administrative Justice, the court granted the request, finding that the requested expert measures fell within the scope of the applicable article, and consequently ordered the designation of a specific expert to examine the claimant, describe the resulting health status and sequelae, determine the date of consolidation or its foreseeable date, and comprehensively assess all associated patrimonial and extrapatrimonial damages, with the expert report due within six months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Administrative Court Orders Expert Medical Assessment in Service Accident Claim: Applying the provisions of the Code of Administrative Justice, the court granted the request, finding that the requested expert measures fell within the scope of the applicable article, and consequently ordered the designation of a specific expert to examine the claimant, describe the resulting health status and sequelae, determine the date of consolidation or its foreseeable date, and comprehensively assess all associated patrimonial and extrapatrimonial damages, with the expert report due within six months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for granting the request for expert assessment by the summary judge.
These articles govern the conditions under which the designated expert must accomplish their mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A C E, représenté par Me Languil, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 17 octobre 2016.
M. A C E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2.Les mesures d'expertise demandées par M. F E entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr D B, demeurant 77 rue de Pannette à Evreux (27000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble de parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) d'examiner M. A C E et de décrire son état de santé ;
4°) de décrire les séquelles affectant M. C E en relation avec l'accident de service dont il a été victime le 17 octobre 2016 ;
5°) de fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé découlant de l'accident et, dans l'impossibilité, d'indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d'intervenir ;
6°) de déterminer l'étendue des préjudices résultant de cet accident de service, au regard des postes de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
7°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C E, à la commune du Havre et au Dr D B, expert.
Fait à Rouen, le 6 mars 2023.
La juge des référés,
signé
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes