Legislator Jurisprudence & Législation
2205268 Généré par l'IA

Municipality v. Property Owner: Expert Appointment for Imminent Building Danger

Numéro de cause 2205268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality requested the administrative court to appoint an expert under the Construction and Housing Code to examine a building with a collapsing roof and chimney posing a severe danger to passersby, and to determine immediate safety measures. The court granted the request, finding it fell within its jurisdiction for addressing risks presented by buildings that threaten public safety, and therefore appointed an expert to inspect the property within 24 hours, assess the imminent danger, and propose necessary remedial actions by a specified deadline, reserving all parties' rights.

Regeste Legislator

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L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Property Owner: Expert Appointment for Imminent Building Danger: The court granted the request, finding it fell within its jurisdiction for addressing risks presented by buildings that threaten public safety, and therefore appointed an expert to inspect the property within 24 hours, assess the imminent danger, and propose necessary remedial actions by a specified deadline, reserving all parties' rights.

Mots-clés

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désignation d'un expert propriété immobilière péril imminent bâtiment public sécurité des bâtiments requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the municipality's request, which the court granted by appointing an expert.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These procedural articles govern how the appointed expert must carry out their mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune de Ternay (69360), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 11 juillet 2022 sous le n° 2205268.

La commune de Ternay demande, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une part, de désigner un expert aux fins d'examiner et de dresser constat des désordres affectant un bâtiment dont la toiture et la cheminée menacent de s'effondrer entrainant un danger sévère pour les passants, situé 35 et 37 rue de Villeneuve, parcelles cadastrales AM nos 482 et 217, à Ternay (69360), propriété de M. B C demeurant 27 rue de Villeneuve à Ternay (69360) et d'autre part, de déterminer les mesures provisoires et immédiates à mettre en œuvre pour assurer la sécurité publique et mettre fin à l'imminence du péril.

Après avoir examiné la requête et les pièces et vu :

- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;

- et le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "

2. L'expertise demandée par la commune de Ternay entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci­après de la présente ordonnance.

DECIDE :

Article 1er : M. A D, demeurant 5 quai Jaÿr à Lyon (69009), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Ternay et M. B C, propriétaire, et dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination :

- d'examiner le bâtiment situé 35 et 37 rue de Villeneuve, parcelles cadastrales AM nos 482 et 217, à Ternay (69360),

- de dresser constat de l'état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,

- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,

- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.

Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux 13 juillet 2022 à 15 heures et déposera son rapport en 2 exemplaires au greffe du tribunal au plus tard le 28 juillet 2022. Il en notifiera immédiatement un exemplaire au maire de Ternay et à M. C.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Ternay, à M. B C et à M. A D.

Prononcée le 12 juillet 2022.

Le juge des référés,

V-M. Picard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,