Mootness of Residence Permit Refusal Challenge Following Subsequent Permit Issuance and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having previously had a residence permit application rejected, sought annulment of an implicit administrative refusal following a second application, arguing the refusal was insufficiently motivated and violated human rights and alien law provisions. The administrative court ruled that since the prefect subsequently issued the applicant a temporary residence permit after the suit was filed, the claims for annulment and injunction had become moot, but ordered the State to pay the applicant's counsel, who was operating under legal aid, a sum of 800 euros under the relevant provisions concerning the recovery of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Refusal Challenge Following Subsequent Permit Issuance and Award of Legal Costs: The administrative court ruled that since the prefect subsequently issued the applicant a temporary residence permit after the suit was filed, the claims for annulment and injunction had become moot, but ordered the State to pay the applicant's counsel, who was operating under legal aid, a sum of 800 euros under the relevant provisions concerning the recovery of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part (Article 2) as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. A B, représenté par Me Rommerlaere, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, le cas échéant, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-1, L. 435-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a délivré au requérant un récépissé de demande de séjour valable du 23 mars 2023 au 22 septembre 2023, ainsi qu'une carte de séjour temporaire valable du 4 avril 2023 au 3 avril 2024, éditée le 27 avril 2023, et que par conséquent, la requête a perdu son objet.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Faessel, président-rapporteur,
- les observations de Me Lagha, substituant Me Rommelaere et représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France selon ses dires en juillet 2019. Après son mariage, le 22 février 2020, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'époux d'une ressortissante française. Sa demande a été rejetée le 20 octobre 2020. Il a alors présenté une nouvelle demande d'admission au séjour par une lettre du 14 décembre 2021 en se prévalant de l'état de santé de son épouse. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration dont il demande au tribunal l'annulation.
2. Par une décision du 27 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a délivré à M. B une carte de séjour temporaire. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour, ainsi que celles présentées à fin d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Me Rommelaere, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros hors taxes à verser à Me Rommelaere.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'État versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes à Me Rommelaere, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Rommelaere et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
M. Gros, premier conseiller
Mme Klipfel, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le président-rapporteur,
X. FAESSEL
Le conseiller, premier assesseur,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,