Legislator Jurisprudence & Législation
2205265 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal Based on Violation of Article 8 ECHR Due to French Family Ties

Numéro de cause 2205265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the implicit and express decisions by the prefect refusing residency, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing insufficient motivation and violation of the right to private and family life under Article 8 ECHR due to strong ties with French family, including a French adoptive father and a French sister, despite temporary absences abroad. The court determined that the express decision of July 27, 2022, superseded the implicit refusal, and based on the applicant's documented adoption by a French national, his mother's residency status, and his sister's French nationality, concluded that the prefect erred in denying the residency permit by failing to properly consider the intense family ties, thereby violating Article 8 ECHR, leading to the annulment of the refusal and expulsion order, and an injunction for the prefect to issue a one-year "private and family life" residency permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residency Refusal Based on Violation of Article 8 ECHR Due to French Family Ties: The court determined that the express decision of July 27, 2022, superseded the implicit refusal, and based on the applicant's documented adoption by a French national, his mother's residency status, and his sister's French nationality, concluded that the prefect erred in denying the residency permit by failing to properly consider the intense family ties, thereby violating Article 8 ECHR, leading to the annulment of the refusal and expulsion order, and an injunction for the prefect to issue a one-year "private and family life" residency permit within two months.

Mots-clés

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droits de la famille annulation de la naturalisation facilitée nationalité droit à la vie départ du pays adoption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article formed the main ground for annulling the administrative decision regarding the refusal of a residence permit and the order to leave the territory.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final order for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 12 octobre 2022, le 11 janvier 2024 et le 12 mai 2024, M. A E C B, représenté par Me Thuy Tran, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Hérault, née le 25 août 2022, portant refus de séjour ainsi que la décision expresse du 27 juillet 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre, au préfet de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser, le cas échéant, à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il n'a pas eu notification de la décision expresse qui lui est opposée ;

Sur la décision d'éloignement :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est irrégulière par voie de conséquence de l'irrégularité entachant la décision de refus de séjour ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est irrégulière par voie de conséquence de l'irrégularité entachant la décision de refus de séjour ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il a pris une décision expresse portant refus de séjour et éloignement le 27 juillet 2022 en statuant au vu des pièces en sa possession faute de réponse du requérant aux demandes de pièces complémentaires qui lui ont été adressées ;

- la décision est régulière et les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E C B, ressortissant vietnamien né le 7 octobre 1993, a déposé une demande de titre de séjour enregistrée le 25 avril 2022 en vue d'obtenir la régularisation de son droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale en France. Par la présente requête, il demande l'annulation du rejet implicite de sa demande par le préfet de l'Hérault, né le 25 aout 2022.

Sur l'étendue du litige :

2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande est susceptible de faire naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, le préfet établit avoir pris, le 27 juillet 2022, à l'encontre de M. C B, une décision refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour et prononçant son éloignement. Dès lors, les conclusions du requérant doivent être regardées comme tendant à l'annulation de cette dernière décision, comme il a d'ailleurs pu le préciser dans son dernier mémoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C B a été scolarisé en France de 2002 à 2006 alors qu'il était mineur. Sa présence alors en France résulte du mariage, le 15 janvier 2002, de sa mère avec un ressortissant français. Il est établi que sa mère est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable à compter du 9 avril 2013 et renouvelée le 9 avril 2023. Par ailleurs, sa sœur, née en 1998, est de nationalité française et réside régulièrement sur le territoire. Surtout, le requérant établit son adoption simple, aux termes d'un jugement du 11 décembre 2014, par l'époux de sa mère, de nationalité française, dont il porte désormais le nom et qui atteste participer, depuis 2002 et jusqu'à présent, à son éducation et son entretien. Si le requérant a visiblement été absent du territoire français entre 2006 et 2012, compte tenu de la circonstance, non contestée, de l'installation de l'ensemble de la famille au Vietnam, et qu'il n'établit pas la continuité de sa présence en France depuis 2012, il justifie à tout le moins d'une résidence habituelle sur le territoire en 2021 et 2022, aux côtés de sa famille nucléaire. Dans ces conditions, eu égard aux liens d'une particulière intensité que le requérant entretient avec sa famille française, ou résidant régulièrement en France, et alors qu'aucun élément ne permet de douter de ses allégations selon lesquelles il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête qu'il y a lieu d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C B et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doit également être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. C B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les frais du litige :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance une somme de 1 000 euros à verser à M. C B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 juillet 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, pris à l'encontre de M. C B, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. C B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A E C B, au préfet de l'Hérault et à Me Thuy Tran

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Eric Souteyrand, président,

Mme Adrienne Bayada, première conseillère,

Mme Audrey Lesimple, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

La rapporteure,

A. D Le président,

E. Souteyrand

La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 mai 2024.

La greffière,

M-A. Barthélémy