Legislator Jurisprudence & Législation
2205265 Généré par l'IA

Family Reunification Implicit Rejection Suspension and Residency Mandamus Appeal

Numéro de cause 2205265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend the implicit rejection of his family reunification request for his spouse and compel the authority to grant residency or re-examine the demand, arguing the initial refusal based on insufficient resources was invalid due to improper delegation, lack of motivation, and a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 ECHR. The court rejected the request for suspension because none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the decision, particularly noting the petitioner failed to substantiate sufficient income over the relevant twelve-month period. However, the petitioner was provisionally admitted to legal aid, while his request for the State to cover his attorney's fees was denied as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi précitée [loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Family Reunification Implicit Rejection Suspension and Residency Mandamus Appeal: The court rejected the request for suspension because none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the decision, particularly noting the petitioner failed to substantiate sufficient income over the relevant twelve-month period. However, the petitioner was provisionally admitted to legal aid, while his request for the State to cover his attorney's fees was denied as the State was not the losing party.

Mots-clés

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regroupement familial état requérant honoraires d'avocat suspension de la naturalisation délai de suspension conjoint

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision governs the judge's power to order the suspension of administrative decisions in summary proceedings, cited in the context of rejecting the main request for suspension.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision addresses the allocation of costs (frais irrépétibles) and was cited to reject the request to charge costs to the State.
article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi précitée [loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Aux termes de l'article 20 de la loi précitée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision governs the judge's power to order the suspension of administrative decisions in summary proceedings, cited in the context of rejecting the main request for suspension.

Article 20 de la loi précitée [loi n° 91-647 du 10 juillet 1991]

This article was cited as the basis for provisionally granting legal aid to M. D B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision addresses the allocation of costs (frais irrépétibles) and was cited to reject the request to charge costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Debril, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 28 août 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur son recours gracieux contre la décision de cette autorité du 29 avril 2022 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de Mme C A ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'autoriser le séjour de Mme C A, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande, en toute hypothèse, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- de nationalité marocaine, il réside en France depuis plus de dix ans et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2013 ;

- par décision du 29 avril 2022, l'autorité préfectorale a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de Mme C A, qu'il a épousée au Maroc le 7 septembre 2018, sur le fondement de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif de l'insuffisance de ressources ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'empêchant son épouse de séjourner en France, la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;

- la décision du 29 avril 2022 est entachée du vice de l'incompétence de son auteur, à défaut de justification de l'empêchement ou de l'absence des agents précédant ce dernier dans la chaîne des délégations ;

- la décision du 29 avril 2022 étant insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, le rejet du recours gracieux est affecté d'un défaut de motivation ;

- compte tenu de la durée de sa présence en France et de l'ancienneté de son union, la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- alors qu'il séjourne en France depuis plus de dix ans, qu'il justifie de ressources suffisantes et qu'il dispose d'un logement de type 2, la décision méconnaît les prescriptions des articles L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

La préfète de la Gironde fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite, d'une part, eu égard à l'ancienneté de l'union de M. B, d'autre part, à raison du caractère confirmatif de la décision implicite contestée ;

- aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 434-7 et R. 434-4 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 à 14h30, ont été entendues :

- le rapport de M. Bayle, juge des référés ;

- les observations de Me Debril, représentant M. D B, qui a développé les moyens soulevés dans la requête.

La préfète de la Gironde n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet née le 28 août 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur le recours gracieux de l'intéressé contre la décision de cette autorité du 29 avril 2022 lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son épouse. En particulier, M. B n'établit pas par les pièces produites que ses revenus pendant la période de douze mois antérieure à sa demande, soit du mois d'aout 2020 au mois de juillet 2021, s'élevaient à 21 299,94 euros, ce montant ne pouvant être obtenu que par la somme des chiffres d'affaires de l'année 2020 et des trois premiers trimestres de l'année 2021. Par suite, et sans qu'il soit de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 28 août 2022 doivent être rejetées.

Sur l'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. M. D B, qui demande l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, doit être regardé comme sollicitant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Aux termes de l'article 20 de la loi précitée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. D B à l'aide juridictionnelle.

4. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D B demande le versement au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : M. D B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 27 octobre 2022.

Le juge des référés,

J-M. BAYLE La greffière,

C. GIOFFRE

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,