Legislator Jurisprudence & Législation
2205264 Généré par l'IA

Property Owners' Expertise Order for Fissures Caused by Public Tree Roots

Numéro de cause 2205264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Property owners sought an urgent expertise order to determine the origin, extent, and cost of remediation for fissures in their residence, which they attribute to tree roots from the public domain, citing a prior insurance expert report supporting this causal link. The court found the requested expertise to be useful under the administrative justice code, granted the request to appoint an expert to investigate the damages, identify causes, and estimate repair costs, and rejected the opposing parties' argument that the applicants should advance the costs, reserving the determination of who will bear the expense until after the expertise is completed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Article R. 621-14 du code de justice administrative, Article R. 621-11 du code de justice administrative; Property Owners' Expertise Order for Fissures Caused by Public Tree Roots: The court found the requested expertise to be useful under the administrative justice code, granted the request to appoint an expert to investigate the damages, identify causes, and estimate repair costs, and rejected the opposing parties' argument that the applicants should advance the costs, reserving the determination of who will bear the expense until after the expertise is completed.

Mots-clés

Généré par l'IA
propriété publique assurance du patrimoine testament public frais de réparation émoluments administratifs servitude légale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 532-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the requested expert assessment (mesure d'expertise).

Article R. 621-13 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the determination of who will bear the costs of the expertise, although the final order refers to a later determination in Article 7.

Article R. 621-14 du code de justice administrative

The expert is required to carry out their mission according to the conditions stipulated in this article, among others.

Article R. 621-11 du code de justice administrative

Mentioned in the reasoning as a provision governing the fixing of expertise fees, although the operative part refers to Article 7.

Article R. 761-4 du code de justice administrative

Mentioned in the reasoning as a provision governing the fixing of expertise fees, although the operative part refers to Article 7.

Article R. 761-5 du code de justice administrative

Mentioned in the reasoning as the provision governing the appeal against the order fixing fees, although the operative part refers to Article 7.

Article R. 621-2 du code de justice administrative

The expert is required to carry out their mission according to the conditions stipulated in this article, among others.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

Cited for the procedure of the expert taking the oath (Article 3) and as part of the general procedural rules for the expert mission (Article 2).

Article R. 621-7 du code de justice administrative

Cited for the procedure by which the expert must notify the parties (Article 5).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. C E et Mme G D, représentés par Me Gau, demandent au juge des référés d'ordonner une expertise portant sur les désordres qui affectent l'immeuble dont ils sont propriétaires, situé 22 route Tolosane sur la commune de Loubens-Lauragais (31460).

Ils soutiennent que :

- ayant acquis le 6 janvier 2021 une maison à usage d'habitation sise en bordure de la voie publique, laquelle est bordée de platanes, ils ont constaté courant 2021 l'apparition de fissures au niveau du sol et des murs en différents points de la maison et se sont rapprochés de leur assurance protection juridique qui a mandaté le cabinet Saretec afin d'organiser une mesure d'expertise, étant précisé qu'une première réunion s'est tenue sur site le 8 novembre 2021 en présence du maire de la commune et d'un expert mandaté par la compagnie Groupama d'Oc , assureur de la commune ;

- lors de cette réunion, une tranchée creusée devant la maison a mis en évidence la présence de nombreuses racines de diamètre important et continuant leur développement sous la maison et il a été constaté à l'intérieur, au droit de la présence de ces racines, des fissurations au sol et sur le mur de façade, sachant que si au cours de cette réunion, des investigations complémentaires ont été sollicitées, la commune n'a jamais entendu y procéder ;

- alors que le cabinet Soretec a établi dans son rapport le lien de causalité entre les racines en provenance du domaine public et les fissures observées sur leur habitation, ils sont fondés, dans ces conditions à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer l'origine des dommages subis par leur immeuble et le coût des travaux de remise en état.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la compagnie Groupama d'Oc et la commune de Loubens-Lauragais, représentées par la Selas Clamens Conseil, aux écritures de Me Lanéelle, déclarent ne pas s'opposer, sous les plus expresses réserves de garantie, à la mesure d'expertise sollicitée qu'ils souhaitent aux frais avancés des parties demanderesses.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la mesure d'expertise sollicitée :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. ()".

2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge de référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un litige relatif à l'exécution de travaux publics, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.

3. M. C E et Mme G D sollicitent une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'origine des désordres subis par l'immeuble dont ils sont propriétaires, sis 22 route Tolosane à Loubens-Lauragais (31460). Cette mesure entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu, par suite, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur l'avance des frais d'expertise :

4. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. () ".

5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise, après l'accomplissement de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la commune de Loubens-Lauragais et de la compagnie Groupama d'Oc relatives à la prise en charge des frais d'expertise par les requérants ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : M. F B, demeurant 28 rue Henri de Toulouse Lautrec à Toulouse (31500), est désigné comme expert avec pour mission :

- de se rendre sur les lieux, immeuble sis 22 route Tolosane à Loubens-Lauragais (31460), propriété de M. C E et de Mme G D ;

- de procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres dont se plaignent M. C E et Mme G D, en indiquant leur date d'apparition ;

- de rechercher l'origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;

- de dire également et, en toute hypothèse, si, à son avis, ces désordres sont de nature à compromettre la solidité dudit ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

- d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle au regard des désordres allégués et d'en chiffrer le coût ;

- de dire si, après exécution des travaux de remise en état, l'immeuble sera affecté d'une moins-value et, dans l'affirmative, la quantifier ;

- de fournir, plus généralement, tous éléments propres à permettre d'apprécier et chiffrer les préjudices de toute nature allégués par les requérants et résultant de ces désordres ;

- d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal.

Article 2 : L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. C E, de Mme G D, de la commune de Loubens-Lauragais et de la compagnie Groupama d'Oc ou de leurs représentants.

Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 8 : Le surplus des conclusions en défense est rejeté.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme G D, à la commune de Loubens-Lauragais, à la compagnie Groupama d'Oc et à M. F B, expert.

Fait à Toulouse, le 24 janvier 2023

Le vice-président, juge des référés,

David A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le greffier,